TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203164_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me Matsitsila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient, outre que la requête est recevable, que : - la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de Tarn-et-Garonne ne pouvait fonder le refus de titre de séjour sur la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité et non un mariage, sans méconnaitre la directive du 29 avril 2004 ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La préfète de Tarn-et-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 24 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 août 1990, est entré en France selon ses déclarations en mai 2017. Il a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en mai 2017, à l'âge de 26 ans. Il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de son séjour habituel sur le territoire français depuis cette date ni d'une insertion particulière. S'il se prévaut de sa relation depuis janvier 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 juin 2021, cette relation avait moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant ne justifie pas non plus de l'existence de liens avec sa fille née le 24 février 2020 d'une précédente relation avec une ressortissante serbe qui vivrait régulièrement en France, ni au demeurant contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, il n'établit pas, par les attestations produites à l'appui de sa requête, l'intensité des liens revendiqués avec les enfants de sa partenaire, nés d'une précédente union. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si M. C soutient avoir pris contact avec la mère de sa fille, née le 24 février 2020 et dont il aurait été sans nouvelles, et envisager de saisir le juge aux affaires familiales d'une requête portant sur les modalités d'exercice de ses droits parentaux, il ne justifie par aucun élément de l'existence de liens avec cette enfant, ni même de l'engagement d'une procédure judiciaire. Il ne justifie pas non plus, par les éléments qu'il produit, de l'intensité des liens avec les enfants de sa partenaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du point 1 de son article 3, intitulé " Bénéficiaires ", la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres " s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. " Cette directive n'a ainsi ni pour objet, ni pour effet de conférer un droit au séjour en France aux membres de la famille d'un ressortissant français, y compris le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un tel ressortissant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par cette même directive par le refus de titre de séjour attaqué doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aucun moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour n'étant susceptible d'être accueilli, le moyen soulevé à l'encontre des décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Matsitsila et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2203164_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel