TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203165_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la communauté d'agglomération Evreux Porte de Normandie, représentée par Me André, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant le centre de traitement des eaux usées situé sur le territoire de la commune de Gravigny. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le cabinet d'études Marc Merlin, représenté par Me Balon, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, représentée par Me Duteil : 1°) formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) demande que la mission confiée à l'expert soit modifiée suivant les termes de son mémoire ; 3°) demande la mise en cause de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Sotraib Eau, de la société Resine 2000 et de son assureur, la SMABTP, ainsi que de la société Armoricaine de Canalisations et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Aberlen, formule protestations et réserves, en sa qualité d'assureur des sociétés Degremont et Bouygues Bâtiment Grand Ouest, quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Aksil, formulent protestations et réserves quant à la demande de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest tendant à leur mise en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Sotraib Eau, radiée le 10 décembre 2015 du registre du commerce et des sociétés, de la société Résine 2000, en sa qualité de sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et de son assureur, la SMABTP, de la société Armoricaine de Canalisations et de ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. Il y a donc lieu de mettre des sociétés dans la cause. O R D O N N E : Article 1er : La société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Sotraib, la société Résine 2000 et son assureur, la SMABTP, la société Armoricaine de Canalisations et ses assureurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont mises dans la cause. Article 2 : M. A B, demeurant 3 chemin des Princes, à La Saussaye (27730), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, tels que rapportés dans la requête, affectant le centre de traitement des eaux usées, d'en déterminer l'origine et la date d'apparition, en précisant s'ils sont imputables à l'exécution des travaux de construction ou à la conception et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ainsi que la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ; 5°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à apprécier les responsabilités éventuellement encourues ; 6°) de donner son avis sur les préjudices subis par la communauté d'agglomération Evreux Porte de Normandie ; 7°) de déterminer la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés, d'en évaluer le coût. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, à la société Degremont France, à la société Axa France Iard, au cabinet d'études Marc Merlin, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Allianz Iard, à la société Résine 2000, à la SMABTP, à la société Armoricaine de Canalisations, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 28 novembre 2022. La juge des référés, C. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203165_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel