TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203165_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A C, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire et d'un défaut de motivation ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 26 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 4 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Pasquier, avocate, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né en 1990, a sollicité, le 15 novembre 2019, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public au motif, d'une part, qu'il a été condamné le 20 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'autre part, qu'il est connu des services de police pour de nombreux faits commis en qualité d'auteur pour vol simple, vol par ruse, recel de bien, vol par effraction et vol en réunion entre 2005 et 2014, pour violences sans incapacité et violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en mars et décembre 2017, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique également en 2017, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants en 2020. Le requérant produit, d'une part, un avis de classement sans suite du 20 décembre 2019 pour des faits de menaces et de chantage ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 3 décembre 2019 sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est cependant pas fondé pour caractériser une menace pour l'ordre public, d'autre part, un avis de classement sans suite du 4 octobre 2017 pour violences par conjoint ou concubin, menaces et chantages au motif que les preuves ne sont pas suffisantes pour caractériser l'infraction, l'avis ne précisant toutefois pas la procédure à laquelle il se rapporte et qui ne peut en tout état de cause pas concerner les faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 26 décembre 2017. Il est enfin relevé que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 21 septembre 2021 eu égard à la condamnation pénale pour violences de M. C, ainsi qu'aux autres faits de violences et d'usage de stupéfiants qu'il a commis. Dans ces conditions, compte tenu du caractère grave de certains faits commis, relativement récent pour ceux commis postérieurement à 2017 et partiellement réitéré notamment pour ceux ayant donné lieu à une condamnation pénale, nonobstant la circonstance que les autres faits pour lesquels il est connu des services de police en qualité d'auteur n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer que M. C constitue une menace pour l'ordre public. 4. Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M. C soit établi, il ressort également des pièces du dossier qu'il est né en 1990 aux Pays-Bas, qu'il est entré sur le territoire français en 1992 alors qu'il était âgé de deux ans, qu'il a été muni d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 2 décembre 2004 et valable jusqu'au 7 mars 2009, qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2014, qu'il a ainsi été muni de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français de 2014 à 2017, qu'il a vécu en concubinage avec la mère de l'enfant, ressortissante française, jusqu'à leur séparation en décembre 2018, qu'il a exercé des emplois d'agent à domicile et de chauffeur accompagnateur depuis principalement l'année 2016, même de manière discontinue et pour un temps très partiel, qu'il a dernièrement conclu, le 23 novembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'il réside auprès de sa mère qui est en situation régulière, que deux de ses sœurs et son frère ont la nationalité française et que l'une de ses sœurs est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Si, ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort du jugement du 20 janvier 2022 du juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Bobigny que M. C a indiqué qu'il n'avait pas revu son enfant depuis mars 2020 et qu'il ne peut ainsi pas justifier contribuer à son entretien et à son éducation, ce jugement rendu avant la date de la décision attaquée constate également l'exercice conjoint de l'autorité parentale, indique que les liens avec l'enfant ne sont pas rompus, dit que M. C dispose d'un droit de visite et d'hébergement progressif sur son enfant et fixe la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à une somme mensuelle de cinquante euros. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation familiale de M. C et à son ancienneté de séjour sur le territoire français depuis l'âge de deux ans, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'ordre public poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pasquier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Pasquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pasquier et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2203165_20230103
Données disponibles
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