TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203165_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en imposant à sa demande de renouvellement de titre de séjour des conditions qui n'avaient pas lieu d'être ; - le refus de titre de séjour attaqué méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les stipulations des articles 9, 10, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les obligations de pointage ne sont pas justifiées. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 24 avril 1974, est entré en France le 3 décembre 2016, muni d'un visa de court séjour d'une durée de quarante-cinq jours aux fins d'exercer les fonctions de ministre du culte dans une mosquée située à Blois. Il s'est vu octroyer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " à compter de 2017, régulièrement renouvelée jusqu'en 2021. Il a, le 7 mai 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé uniquement sur le fait que l'intéressé n'apportait " aucune preuve de sa formation d'imam ni de l'amélioration de sa maîtrise de la langue française ". En se fondant sur ces seuls motifs, sans examiner si le requérant continuait à remplir les conditions requises pour la délivrance d'une carte de séjour mention " visiteur ", le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cariou d'une somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 2 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Cariou en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2203165_20230616
Données disponibles
- Texte intégral