TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203166_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Constans, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 28 mars 2022 portant non-renouvellement de son affectation sur un poste adapté au sein du centre national d'enseignement à distance (CNED) ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui accorder le bénéfice d'un poste adapté de longue durée à compter de l'année scolaire 2022-2023 et de procéder à son affectation en conséquence, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation médicale et professionnelle, avec des effets à très brève échéance, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire 2022-2023 et des affectations auxquelles il sera procédé dans les prochaines semaines ; elle justifie que son état de santé nécessite une affectation sur un poste adapté et que la décision en litige est de nature à considérablement dégrader sa santé physique et psychologique ; le rectorat ne peut utilement se prévaloir de la décision d'affectation, qu'il s'est empressé de prendre, sur un poste aménagé, dès lors que les aménagements mis en œuvre sont illégaux ; les dispositions de l'article R. 911-18 du code de l'éducation précisent que l'allègement de service dans le cadre d'un poste aménagé ne peut être que de 33 % maximum, de sorte que l'allègement projeté de 50 % n'est pas légal ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; l'avis du médecin de prévention et du médecin conseiller technique n'est notamment pas communiqué, ce qui l'a privée d'une garantie ; * elle est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où le recteur s'est cru lié par l'avis du groupe de travail académique et celui, prétendument recueilli, du médecin de prévention ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 911-12 du code de l'éducation ; son état de santé justifie le maintien du bénéfice d'un poste adapté ; il est à relever que son état de santé s'est dégradé depuis l'obtention initiale d'un poste adapté ; son taux d'invalidité reconnu est désormais supérieur ou égal à 80 % ; des enseignants présentant un taux d'incapacité moindre bénéficient d'un poste adapté ; le caractère non prioritaire de sa situation n'est pas justifié ; * l'affectation sur un poste adapté longue durée peut être renouvelée, ainsi que cela a déjà été fait pour d'autres agents, lorsqu'il s'agit de la seule solution pérenne pour permettre à un agent dont l'état de santé est altéré d'assurer la plénitude de ses fonctions ; * le seul aménagement de son poste ne lui permettrait d'obtenir un allégement de service qu'à hauteur de 33 %, alors que son état de santé et l'ensemble des soins nécessaires requièrent un allégement de service à hauteur de 50 % ; * le contingentement avancé de postes adaptés à 60 n'est pas établi ; il apparaît en tout état de cause largement insuffisant ; * il appartient au rectorat de démontrer que sa situation est moins prioritaire que les enseignants ayant obtenu un poste adapté eu titre de l'année 2022-2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme C a attendu le 22 juin pour saisir le juge des référés, d'une décision en date du 28 mars ; les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence alléguée ; l'altération de son état de santé justifie l'adaptation de son poste de travail, dont l'affectation sur un poste adapté n'est qu'une modalité ; Mme C a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions sur un poste aménagé, et pourra bénéficier d'un tel aménagement ; l'intéressée a au demeurant d'ores et déjà été reçue par le responsable du service de l'accompagnement individualisé des personnels et le chef du bureau à la division des personnels enseignants, et a pu exprimer ses préférences en terme d'affectation ainsi que ses demandes d'aménagement ; le médecin de prévention a transmis ses préconisations ; Mme C a ainsi été affectée sur l'un des établissements de son choix, avec allègement de service de 50 %, des aménagements horaires et matériels, ainsi que la mise en place d'un suivi particulier s'agissant des besoins de formation et d'accompagnement ; - aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est motivée en fait et en droit ; * le médecin de prévention a été consulté et c'est sur la base de l'avis formulé sur chaque demande de poste adapté que la décision a été prise ; Mme C a été reçue en consultation par le médecin de prévention ; aucun texte ni principe n'exige ni ne prévoit que l'avis du médecin de prévention soit transmis à la personne intéressée ; * aucun terme de la décision ni pièce du dossier ne corrobore l'allégation selon laquelle le recteur se serait cru lié par l'avis du médecin de prévention ; la décision procède d'un examen de la situation personnelle de Mme C, et ne renvoie pas au seul avis émis par le médecin de prévention ; * la situation de Mme C ne correspond pas aux finalités de l'affectation sur un poste adapté, dont elle a bénéficié durant 7 ans, consistant en principe à permettre à l'agent de recouvrer la plénitude de ses capacités ou de préparer une reconversion professionnelle ; la circonstance que des agents présentant un taux d'invalidité moindre aient bénéficié d'une affectation sur un poste adapté de longue durée ne saurait suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; le non-renouvellement de l'affectation sur un poste adapté de longue durée n'induit pas l'absence d'aménagement du poste de travail ; * les affectations sur un poste adapté peuvent légalement être contingentées et l'atteinte du contingent légalement justifier un refus d'affectation ; il n'est pas établi que le contingent de 60 postes serait insuffisant ; il n'avait d'ailleurs pas été intégralement utilisé durant l'année scolaire 2021-2022 ; en l'espèce, il est justifié de son utilisation intégrale au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; Mme C ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa situation serait prioritaire par rapport à celle des agents retenus, voire à celle des agents classés comme elle dans le groupe III, non prioritaire. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le Centre national d'enseignement à distance (CNED) indique ne disposer d'aucune compétence pour se prononcer sur les décisions d'affectation, de renouvellement ou de refus de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, dès lors que les agents concernés continuent de relever de l'autorité administrative dont ils dépendaient antérieurement à leur affectation. Vu : - la requête au fond n° 2201963, enregistrée le 13 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est affectée sur un poste adapté au sein du centre national d'enseignement à distance (CNED) - site de Rennes, depuis le 1er septembre 2015. Cette affectation, de courte durée renouvelée annuellement jusqu'au 31 août 2018, a été transformée en affectation de longue durée, du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Par décision du 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Montpellier a refusé le renouvellement de l'affectation de Mme C sur un poste adapté au titre de la rentrée scolaire 2022-2023. Mme C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ". Aux termes de son article L. 826-1 : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". 4. Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation et d'orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés, (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de son article R. 911-13 : " Un fonctionnaire peut, sur sa demande, bénéficier de l'aménagement du poste adapté auquel il est affecté ". Aux termes de son article R. 911-18 : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ". Aux termes de son article R. 911-19 : " L'affectation sur un poste adapté est destinée à permettre aux personnels mentionnés à l'article R. 911-12 de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude des fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une réorientation professionnelle. / Elle est de courte ou de longue durée en fonction de leur état de santé ". Aux termes de son article R. 911-21 : " Préalablement à toute décision d'octroi ou de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et consulte la commission administrative paritaire compétente ". Aux termes de son article R. 911-22 : " L'affectation sur un poste adapté de courte durée est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée égale, dans la limite maximale de trois ans. / L'affectation sur un poste adapté de longue durée est prononcée pour une durée de quatre ans renouvelable ". 5. Les dispositions précitées, qui permettent à un agent confronté à une altération de son état de santé de demander son affectation sur un poste adapté afin de recouvrer, au besoin par l'exercice d'une activité professionnelle différente, la capacité d'assurer la plénitude de ses fonctions ou de préparer une réorientation professionnelle, font seulement obligation à l'administration d'examiner la demande d'affectation de l'agent, en tenant compte de son état de santé et du projet professionnel qu'il présente avec le concours des services académiques, et de rechercher si un poste adapté permettant à cet agent d'exercer à nouveau ses fonctions ou de préparer sa réorientation professionnelle peut lui être proposé, dans la limite, notamment, du nombre de postes adaptés budgétairement prévus qui restent à pourvoir. 6. Il est constant que dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement d'affectation sur un poste adapté, la situation médicale et professionnelle de Mme C a été examinée par l'un des deux médecins de prévention de l'académie de Montpellier, le 25 novembre 2021. À l'issue de l'examen de l'ensemble des dossiers médicaux soumis à leur appréciation, les deux médecins de prévention ont transmis leur avis sur chacune des demandes formulées, lesquels ont servi de base de proposition au groupe de travail académique sur les postes adaptés qui s'est réuni le 14 mars 2022, séance à l'issue de laquelle les demandes d'affectation et de maintien sur un poste adapté ont été classées en quatre groupes (très prioritaire, prioritaire, non prioritaire et ne relevant pas d'un poste adapté), les dossiers qualifiés de non prioritaires étant eux-mêmes classés. À l'issue, le dossier de Mme C a été classé dans le groupe III, non prioritaire, dernier sur les huit dossiers de ce groupe. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que pour l'année scolaire 2022-2023, le nombre de postes adaptés budgétairement prévus concernant le second degré s'élève à 60 au sein de l'académie de Montpellier et que l'intégralité de ces postes a été pourvue, du fait de l'affectation en cours de 16 enseignants sur un poste adapté de longue durée, ainsi que de l'affectation ou du renouvellement de l'affectation sur un poste adapté longue durée de 35 enseignants dont la situation a été qualifiée de très prioritaire par les médecins de prévention et de 9 enseignants dont la situation a été qualifiée de prioritaire par ces mêmes médecins. 8. À cet égard, s'il est constant que le recteur d'académie de Montpellier s'est approprié les avis des médecins de prévention ainsi que les propositions du groupe de travail dédié, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que cette autorité se serait crue en situation de compétence liée et n'aurait pas exercé sa propre appréciation sur les situations soumises, notamment celle de Mme C. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige portant refus de renouvellement de l'affectation de Mme C sur un poste adapté longue durée. 9. Si, par ailleurs, Mme C produit à l'appui de sa requête quatre certificats médicaux datés des 14, 15, 16 et 17 juin 2022, établis par les différents médecins spécialistes qui la suivent et dont il ressort que son état de santé, qui continue de se dégrader, et l'affection dont elle souffre justifieraient le renouvellement de son affectation sur un poste adapté longue durée, ces seuls éléments médicaux sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le recteur de l'académie de Montpellier, tant sur sa situation, qui n'a pas été reconnue prioritaire, que sur celles des autres agents qui ont été qualifiées de très prioritaires et prioritaires. À cet égard, les seules circonstances que le taux d'invalidité qui lui est actuellement reconnu soit supérieur à celui qui était le sien lorsqu'elle a été affectée sur un poste adapté de longue durée, que son état de santé se soit objectivement dégradé et que d'autres agents ont bénéficié de l'affectation sollicitée malgré un taux d'invalidité inférieur au sien, ne sont pas davantage de nature à utilement remettre en cause l'appréciation portée par le recteur d'académie sur les différentes situations qui lui étaient soumises. Enfin, en se bornant à invoquer le nombre d'enseignants dans l'académie de Montpellier, évalué à 26 000, Mme C n'établit pas que le contingent budgétaire de 60 postes adaptés de longue durée serait manifestement insuffisant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 131-8 du code général de la fonction publique et R. 911-12 du code de l'éducation ainsi que de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le recteur de l'académie de Montpellier ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Aucun des autres moyens invoqués par Mme C et visés ci-dessus n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 28 mars 2022 portant refus de renouvellement de son affectation sur un poste adapté longue durée ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au Centre national d'enseignement à distance. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Montpellier. Fait à Rennes, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA354 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203166_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203166_20220704
Données disponibles
- Texte intégral