TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203166_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A, représenté par Me Racle, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur général du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition relative au doute sérieux est remplie : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que s'il n'est pas contesté qu'il a circulé avec un véhicule non assuré, il n'est pas le propriétaire de ce véhicule, qu'il avait emprunté à un ami sans savoir que la cotisation d'assurance n'était pas réglée ; - il n'a pas été entendu sur ses faits avant que ne soit prise, sur la base de la seule consultation des fichiers de police et de gendarmerie, la décision attaquée ce qui aurait permis de recueillir ses observations ; - aucune atteinte à l'honneur ou à la probité n'est établie en l'espèce ; - la décision prise est disproportionnée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a engagé une procédure de licenciement du fait de l'absence de délivrance de la carte professionnelle, qu'il a cinq enfants et que son épouse est sans emploi, la famille n'ayant d'autres ressources que son salaire d'agent de sécurité ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203121 enregistrée le 27 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 octobre 2022 à 14h00. A été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Galle, vice-présidente, ; -les observations de Me Coquillon, représentant le CNAPS, qui reprend les conclusions de son mémoire et souligne que l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé n'a saisi le CNAPS d'une demande de renouvellement que le 22 avril 2022 alors que sa carte expirait le 9 juin 2022 et qu'il devait en solliciter le renouvellement dans les trois mois précédant l'expiration ; que l'intéressé ne peut donc plus travailler depuis le 9 juin 2022 et a tardé à saisir le juge des référés ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que l'infraction routière a été reconnue par l'intéressé et constitue un risque pour la sécurité des autres usagers, la circonstance que le défaut d'assurance soit imputable au tiers propriétaire de la voiture étant sans incidence. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu refuser par une décision du 27 juillet 2022 le renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Ce refus, notifié le 29 juillet 2022, a conduit son employeur à lui envoyer un courrier du 24 août 2022 l'informant de son prochain licenciement, alors qu'il était titulaire depuis le 7 mars 2022 d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il résulte de l'instruction que M. A est père de cinq enfants dont trois sont mineurs et que son épouse ne travaille pas. Dans ces conditions, il est donc porté une atteinte grave et immédiate à sa situation. La circonstance que la demande de renouvellement de carte professionnelle de l'intéressé a été présentée le 22 avril 2022 alors que sa carte expirait le 9 juin 2022, soit en méconnaissance du délai de trois mois prévu à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure ne permet pas d'établir que l'intéressé aurait lui-même contribué à l'urgence qu'il invoque depuis l'intervention de la décision contestée, et elle n'établit pas davantage qu'il a continué de travailler irrégulièrement à compter du 9 juin 2022 dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que le récépissé prévu à l'article R. 612-17, et qui permet d'exercer jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, lui a été refusé. Enfin, contrairement à ce que soutient le CNAPS, la circonstance que M. A a saisi le juge des référés, une première fois le 27 septembre 2022 par une requête irrecevable, puis une seconde fois le 1er octobre 2022, alors que la décision lui a été notifiée le 29 juillet 2022, n'est pas de nature à révéler l'absence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la seule infraction reprochée au requérant puisse justifier qu'un intérêt public impose le maintien de la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. La condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 5. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A, le CNAPS s'est fondé, en application du 2° de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure, sur l'unique motif tiré de ce que M. A a été " mis en cause en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 30 mars 2022 () ; que ces éléments récents, dont la matérialité est établie en raison de l'amende dont ils ont fait l'objet, traduisent un comportement contraire à l'honneur et au devoir de probité et () sont incompatibles avec l'exercice des fonctions précitées " d'agent de sécurité. 6. Si les faits précités sont établis et reconnus par le requérant, M. A fait toutefois valoir qu'ils ne peuvent pas, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, être regardés comme contraires à l'honneur ou à la probité et qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, dès lors qu'il conduisait le 30 mars 2022 un véhicule de société prêté pour une journée par un ami, sans savoir que la cotisation d'assurance du véhicule n'avait pas été réglée. Le CNAPS ne conteste pas que le requérant n'est pas le propriétaire du véhicule ayant donné lieu à la constatation de l'infraction précitée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A était informé de ce que le véhicule qui lui était prêté n'était pas assuré. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce fait est intervenu, cet unique incident ne peut, bien qu'il soit récent, être regardé comme révélant à lui seul un comportement contraire à l'honneur ou à la probité incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. En l'absence de tout autre fait de nature à justifier légalement la décision contestée du 27 juillet 2022, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 est donc, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer, au vu des motifs de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, le présent litige n'a pas entraîné de dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de l'agrément de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La demande du conseil national des activités privées de sécurité fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités de sécurité (CNAPS). Fait à Amiens, le 18 octobre 2022. La juge des référés, Signé : C. Galle La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203166
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203166_20221018
Données disponibles
- Texte intégral