TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203166_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211- 2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 1er août 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du renouvellement du récépissé, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, une décision faisant droit au renouvellement du récépissé ayant été rendue avant l'expiration du délai d'acquisition d'une décision implicite. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libérien né en 1979, a déclaré être entré en France le 14 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 juillet 2014, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle pour soins, régulièrement renouvelée. Par un courrier du 15 septembre 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un courrier du 3 août 2021, il a également sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ces demandes. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet de renouvellement d'un récépissé : 2. Par un courrier du 3 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Moselle a fait droit à sa demande en lui délivrant, le 10 août 2021, un récépissé valable jusqu'au 9 novembre 2021, lequel a ensuite été prolongé jusqu'au 7 mars 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation d'une décision implicite de rejet de la demande du 3 août 2021, présentées par le requérant le 12 mai 2022, sont sans objet et par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme étant dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, par une décision explicite du 20 mai 2022, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de M. A d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision expresse du 20 mai 2022. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en ont constitué le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ()" 7. Il résulte de ces dispositions que la production d'une autorisation de travail, loin de ne constituer qu'une simple pièce justificative devant être apportée à l'appui d'une demande faite à l'administration, est un élément constitutif de l'accomplissement de la première phase d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et que la possession d'un tel document est une condition de fond à l'obtention d'un tel titre. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour " salarié " en application des dispositions précitées, le préfet de la Moselle a opposé l'absence de production d'une autorisation de travail par M. A. Il est constant que par deux courriers en date des 21 octobre et 8 décembre 2021, le préfet de la Moselle a demandé à M. A de lui transmettre une autorisation de travail dématérialisée pour compléter son dossier. S'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée en ligne le 16 mars 2022, le requérant ne démontre ni même n'allègue avoir obtenu cette autorisation ni l'avoir transmise au préfet avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. VICARD Le premier conseiller, faisant fonction de président M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2203166_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel