TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203167_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2022 et 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abdellatif Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne résulte pas d'un examen approfondi de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a été pris en violation de la chose jugée, en méconnaissance du jugement n° 1801175 rendu par le tribunal administratif de Nice le 7 février 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président ;
- et les observations de Me Karzazi, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 juin 1981 au Maroc, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 31 mars 2015, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1502254 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Par un jugement n° 1801175 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet de la préfecture des Alpes-Maritimes et l'a enjoint de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet () ".
3. Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal a annulé la décision du 31 mars 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié, au motif que la société Sud Bat avait présenté une demande d'autorisation de travail et que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, dans ces conditions, refuser à l'intéressé la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " au seul motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le tribunal a également enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de M. A en saisissant la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la demande d'autorisation de travail. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas instruit ni examiné la demande d'autorisation de travail présentée par la société Sud Bat mais s'est borné à examiner la demande d'autorisation présentée par une autre société pour l'embauche de M. A. Constatant que l'autorité administrative avait méconnu les dispositions précitées du code du travail et l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement définitif du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015, le tribunal, par jugement n° 1801175 du 7 février 2019, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par l'arrêté contesté en date du 24 mai 2022, l'autorité administrative a examiné une nouvelle fois la situation du requérant au regard de l'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a toujours pas statué sur la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Sud Bat ".
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2022 ne peut qu'être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ".
6. Il y a lieu seulement, en application des dispositions précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans le cadre de la présente affaire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 (six cents) euros au titre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2203167Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2203167_20230130
Données disponibles
- Texte intégral