TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203167_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la société Nexalia, représentée par la SELARL Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de défricher les parcelles cadastrées BZ 415, 416, 523, 524, 525, 526 et 527 sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, pour une surface totale de 0,4747 hectares, ensemble la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté son recours administratif introduit le 4 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de la Gironde la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'arrêté ne précise pas les secteurs concernés par les zones de départ de feu, la commune n'est pas couverte par un plan de prévention des risques d'incendie et la structure du projet est de nature à limiter les risques contre les incendies et à faciliter la lutte contre ceux-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Nexalia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nexalia a sollicité une autorisation de défrichement pour une surface totale de 0,4747 hectares sur les parcelles cadastrées BZ 415, 416, 523, 524, 525, 526 et 527 de la commune de La Teste-de-Buch. Par une décision du 13 avril 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. La société requérante en demande l'annulation, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux introduit le 4 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment les articles applicables du code forestier et l'arrêté préfectoral définissant le seuil départemental de surface de massif boisé à défricher au-delà duquel une autorisation est requise. L'autorité administrative relève que le projet aurait pour conséquence l'augmentation de l'interface urbain/forêt et du risque incendie découlant de la présence d'un massif forestier à proximité du projet. L'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de l'arrêté du 6 décembre 2021 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
5. Pour refuser l'autorisation de défrichement, la préfète s'est fondée sur le 9° de l'article L. 341-5 du code forestier et le risque d'incendie, et a considéré que la commune de La Teste- de- Buch est située dans un secteur hautement sensible au feu de forêt, qu'elle présente un niveau d'interface urbain forêt élevé, et que le projet de construction de lotissement sur les parcelles concernées présentait un risque de départs de feu élevé, causé principalement par les travaux de particuliers.
6. Pour soutenir que le motif invoqué par la préfète de la Gironde est entaché d'une erreur d'appréciation, la société Nexalia fait valoir que le projet a pour effet de combler une " dent creuse ", que la commune n'a pas connu de départ d'incendie depuis 1949, et qu'elle n'est pas couverte par un plan de prévention des risques d'incendie. Elle mentionne également la présence de points d'eau à proximité du projet, souligne qu'elle a prévu la mise en œuvre de mesures de sécurité contre les incendies telles qu'une coupure de 50 mètres à l'est des parcelles en cause. Les vues aériennes du projet de la société requérante font cependant apparaître que son projet aurait pour effet d'augmenter le linéaire d'interface entre les activités humaines et la forêt qui se situe au nord et à l'est de la parcelle. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle concernée par la demande d'autorisation, située comme l'indique la société Nexalia dans un secteur planté de résineux, est située dans une zone classée au niveau maximum de sensibilité au feu (niveau 4, " risque fort ") par le plan interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies 2019-2020, établi sur la base d'un croisement des paramètres liés, d'une part, à l'aléa, tenant compte notamment de la sensibilité des peuplements forestiers, d'autre part, aux enjeux, parmi lesquels la présence d'activités humaines ou la surface forestière. En outre ce même plan indique que la commune de La Teste-de-Buch est sujette à une évolution prévisionnelle défavorable de sa sensibilité aux feux de forêts à l'horizon 2040. Enfin, la société se prévaut que le projet prévoit la " possibilité d'intervenir à revers sur le boisement par l'est ". Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à limiter le risque de départ de feu dans la zone. Il résulte de ce qui précède qu'en édictant l'arrêté contesté du 6 décembre 2021 la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 341-5 du code forestier.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nexalia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nexalia et au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2203167_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel