TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203168_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022 à 21 heures 10, sous le n°2203168, Mme A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 octobre 2022 par lequel elle a été assignée à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter, accompagnée de son enfant mineur E C, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - soit communiqué à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en imposant à la requérante de se présenter avec son enfant alors qu'aucun texte ne l'impose. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire ait été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Marti, magistrat désigné, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 26 janvier 1995, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France en avril 2022. Elle a sollicité l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'autorité préfectorale lui a remis une attestation de demandeur d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, notifié à la requérante le 12 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme B à résidence et a renouvelé cette assignation par un arrêté du 13 septembre 2022, notifié le 20 septembre 2022 pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui faisant interdiction de sortir du département sans autorisation et la contraignant à se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. La mesure d'assignation à résidence du 13 septembre 2022 a été partiellement annulée le 23 septembre 2022 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'elle obligeait la requérante à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police. Par un nouvel arrêté du 25 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau assigné Mme B à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de production par la préfète des entiers dossiers des requérants : 3. Selon les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". En l'espèce, l'autorité préfectorale ayant produit les dossiers contenant les pièces sur la base desquelles les arrêtés contestés ont été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme D F, cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation l'autorisant à signer l'arrêté contesté par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque, dès lors, en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 6. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 7. L'arrêté du 25 octobre 2022 qui a renouvelé l'assignation à résidence de Mme B, contraint celle-ci à se présenter accompagnée de son enfant mineur les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, il appartient dans ce cas à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin ne démontre pas que cette mesure de pointage en présence de l'enfant de Mme B était nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui était de s'assurer que Mme B et son enfant n'avaient pas quitté le périmètre où Mme B était assignée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 25 octobre 2022 l'assignant à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné Mme A B à résidence est annulé en tant qu'il l'oblige à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné D. Marti Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2203168_20221115