TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203168_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait substantielle ; son dispositif concerne M. E G ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 27 octobre 2022 au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 avril 1972, est entré pour la dernière fois dans l'espace Schengen le 2 février 2022 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités italiennes. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que l'article 2 du dispositif mentionne à tort le nom " G E ". Si le requérant soutient qu'en raison de cette mention erronée, l'arrêté attaqué est irrégulier, il ressort de l'examen de ses motifs, qui constituent le support nécessaire de son dispositif, ainsi que des articles 1er et 4 dudit dispositif, que cette mention revêt le caractère d'une simple erreur matérielle qui n'a pu induire M. A en erreur sur la portée effective de cet article 2. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne que M. A, qui a épousé une ressortissante française le 8 août 2009, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2022. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses demandes de visa de long séjour en qualité de conjoint de français ou ses demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français ont été rejetées, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 5. Le préfet de l'Ardèche s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A, sur le caractère frauduleux de son mariage avec une ressortissante française. A cet égard, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été transcrit sur les registres de l'état civil français et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude, et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le titre de séjour sollicité. 6. Il ressort d'une part des pièces du dossier qu'à la suite d'une enquête diligentée le 7 juin 2022, que les forces de police ont rencontré M. A au domicile de Mme C F à Saint-Symphorien-sous-Chomérac, qui a déclaré héberger le requérant lorsqu'il réside en France, que M. A leur a déclaré " ne pas pratiquer la communauté de vie avec son épouse " et ne pas entrer en contact avec elle. L'épouse de M. A, qui réside à Roman-sur-Isère, a confirmé ses déclarations. Compte tenu de ces éléments et dès lors qu'il apparaissait que le mariage avait été contracté dans le seul but de la fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, un signalement a été effectué auprès du procureur de la République. 7. Il ressort d'autre part des pièces du dossier, outre les déclarations précitées, que la communauté de vie entre époux n'est pas effective, M. A alléguant que le couple aurait un projet immobilier commun en cours sur la commune de Privas alors que son épouse est partie rejoindre sa fille gravement malade à Montpellier. Aucun des éléments versés au dossier n'établit la réalité d'une intention maritale de la part de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche était fondé à regarder le mariage de M. A comme contracté dans le but exclusif de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour et, en conséquence de lui refuser la délivrance de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent dans l'espace Schengen pour la dernière fois depuis 2022. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que celui-ci n'a été contracté que dans le but de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour et aucune communauté de vie effective des époux n'est établie. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la présence en France de ses deux fils, il n'établit pas la relation qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant un titre de séjour à M. A porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'exposée au point précédent, le préfet de l'Ardèche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Philippa Debureau et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, K. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203168_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel