TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203168_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Poitiers demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la cité universitaire Marie Curie située 21 rue Jean Richard à Poitiers (86000) ; 2°) d'ordonner à M. D de lui restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que son badge d'accès. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; - la condition d'urgence est caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des résidentes logées dans le même bâtiment que M. C compte tenu de son comportement inapproprié à leur encontre. La requête a été communiquée à M. D qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues les observations de Mme A, représentant le CROUS de Poitiers, qui maintient ses conclusions et moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié, à compter du 7 octobre 2022, d'une convention d'occupation d'un logement au sein de la cité universitaire Marie Curie située 21 rue Jean Richard à Poitiers (86000) et gérée par le CROUS de Poitiers. Il a été destinataire, le 4 novembre 2022, d'une décision l'excluant de ce logement en raison de son comportement inapproprié à l'égard des résidentes. Depuis cette date, il occupe ce logement sans droit ni titre. Il n'a pas davantage déféré à la mise en demeure de quitter le logement en date du 29 novembre 2022. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de Poitiers doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et comme ne portant pas atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l'intéressé. 4. Par ailleurs, l'évacuation de M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard, d'une part, au comportement inapproprié de l'intéressé vis-à-vis des autres résidents, notamment à l'égard des résidentes, qui a conduit au dépôt d'une plainte pour tentative d'agression sexuelle le 29 novembre 2022 et de deux mains courante les 20 et 29 novembre 2022, et, d'autre part, à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants en attente d'un logement. 5. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement qu'il occupe y compris de ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d'accès à la résidence, le CROUS de Poitiers étant autorisé, à défaut d'exécution de celui-ci, à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la cité universitaire Marie Curie située 21 rue Jean Richard à Poitiers (86000), dans les conditions mentionnées au point 5 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régionale des œuvres universitaires de Poitiers et à M. D. Fait à Poitiers, le 5 janvier 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les vois de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Nadia COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203168_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel