TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203168_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle M. le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis 2012. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer, par courrier du 3 juin 2022, la somme de 542,37 euros au titre notamment d'un indu de RSA socle INK 004 pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Par courrier du 9 juin 2022, Mme B a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 8 juillet 2022, la CAF l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer les salaires qu'elle a perçus pour l'année 2020. Ces omissions n'ont pu être mises en évidence que par un recoupement de fichiers entre la CAF de la Seine-Maritime, les services fiscaux et la consultation du portail EOPPS ainsi que la transmission par Mme B de ses bulletins de salaires. En outre, la requérante a également omis de déclarer un changement dans sa situation aux services de la CAF, à savoir la reprise d'une activité professionnelle à compter du mois d'octobre 2013. Mme B, allocataire du RSA depuis 2012, ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de RSA, ainsi que tout changement intervenu dans sa situation. Dans ces conditions, au regard des sommes en jeu et du caractère réitéré des omissions, elle doit être regardée comme ayant intentionnellement effectué, de manière répétée, de fausses déclarations sur une période de plus d'un an, afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de sa dette. Par suite, alors au surplus qu'elle ne justifie pas, par les pièces produites, être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser les sommes dues, la requérante n'est pas fondée à solliciter la remise de sa dette de RSA.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander au tribunal, ni l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de RSA, ni la remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2203168_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel