TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203168_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Alquier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de donner suite à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en opposant à sa demande de titre de séjour, déposée le 23 mai 2022, les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne s'appliquent plus à un étranger dont le recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile et qui n'est dès lors plus demandeur d'asile, ce qui est son cas depuis le 28 avril 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement, les délais qui lui ont été indiqués sont, sous réserve de circonstances nouvelles, opposables aux demandes de titre de séjour qu'il présente, y compris après le rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'erreur de droit en opposant la tardiveté à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 23 mai 2022, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. 3. L'unique moyen invoqué par Mme B n'étant pas fondé, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 attaquée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, Stéphane LARDENNOIS Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2203168_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel