TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203168_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour te de demande de changement de statut, présentée le 7 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnait son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est intégré socialement et professionnellement, et justifie d'une résidence ancienne et stable en France ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de Mme Sandjo, rapporteure - et les observations de Me Darmon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, né en 1988, déclare être entré en France en mars 2013, sous couvert d'un visa lui permettant d'exercer des emplois en qualité de travailleur saisonnier. Par courrier du 3 février 2022, réceptionné par la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 février 2022, il a sollicité un renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, dont la validité expirait le 18 juillet 2021, et un changement de statut en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, ()après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie sa présence en France depuis près de neuf ans à la date de la décision implicite attaquée, et de la réalité d'une activité professionnelle, par la production d'un contrat de travail en durée indéterminée à temps complet au sein de la même entreprise depuis le 15 avril 2014, en qualité de manœuvre, pour un salaire mensuel de 1 539 euros, ainsi que des bulletins de salaire relatifs à son activité professionnelle. Dans ces conditions, de ce qu'il y a exercé une activité professionnelle depuis son arrivée, de sa volonté d'intégration professionnelle et de la fixation de ses intérêts économiques en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, Signé G. SANDJO Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CRÉMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2203168_20240320
Données disponibles
- Texte intégral