TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203168_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à la décision, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Par une décision du 24 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 11 mars 1985 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 19 août 2000 de manière irrégulière. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () " et aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
3. Si la décision attaquée vise les textes dont elle a entendu faire application, notamment l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise l'arrêté par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et mentionne que M. A justifie d'un domicile, elle ne précise toutefois pas les circonstances de fait tenant à la situation de l'intéressé ayant présidé au choix d'assigner M. A à ce domicile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2021 du préfet du Nord est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 7 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A à résidence est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. BOILEAU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203168_20241105
Données disponibles
- Texte intégral