TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203168_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023 et 23 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Boumaza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré le permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 4 septembre 2022 et lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle de type 4 avec étage partiel et garage accolé, sur un terrain cadastré 126 BE 3313 situé 2002 ancien chemin de La Seyne à Bastian, sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision émane d'une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulièrement publiée et suffisamment circonstanciée, accordée à son signataire, M. A ; - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle vise l'avis rendu par la métropole TPM du 24 août 2022 sans en fournir la teneur ; le motif tiré de la non-conformité à l'article 4 des dispositions générales du PLU qui fait état de considérations étrangères à la nature et aux caractéristiques des travaux en cause est incompréhensible ; le renvoi lapidaire au RDDCI n'est pas davantage suffisant pour justifier le motif relatif au point d'eau incendie ; - le dispositif d'assainissement individuel répond aux exigences de l'article 4 des dispositions générales du PLU ; la commune ne pouvait se fonder sur un contrôle réalisé plus d'un an auparavant et aurait dû demander la production de l'attestation de conformité, ce qu'elle n'a pas fait ; le pétitionnaire aurait pu ainsi démontrer que les travaux de mise en conformité avaient été effectués ; en particulier, le dispositif d'assainissement individuel a été remplacé par un raccordement aux réseaux publics, ce qui explique l'installation du système de relevage ; - le terrain n'est pas situé dans une zone d'aléa feu de forêt répertoriée et la construction ne s'insère pas dans un lotissement ni dans un ensemble d'au moins 10 logements, lesquels doivent être desservis par la même impasse ou voie d'accès et non de la manière que fait valoir la commune, de sorte que l'obligation que la distance par rapport au PEI soit inférieure à 200m n'est pas exigible ; le chemin d'accès ne dessert que 9 habitations, deux habitations situées en partie supérieure disposant d'accès distincts, et la distance devrait être de 400m ; or les PEI existants sont situés à une distance inférieure ; la configuration de la voie d'accès intègre complètement toutes les contraintes relatives à la défense contre l'incendie ; - l'article 3 des dispositions générales ne contient aucune prescription contraignante, notamment pas celle de créer des aires de retournement, mais se borne à indiquer que les accès ne doivent pas créer de danger et doivent permettre les interventions des services publics, ce qui est le cas ; il en va de même s'agissant de l'implantation du portail, qui constitue d'ailleurs un aménagement existant et la rue étant en nature d'impasse ; il n'est donc pas démontré la dangerosité des accès ; - les emplacements de stationnement permettent parfaitement la manœuvre des véhicules ; - la largeur de la voie d'accès est de 4,21m à son point le plus étroit, de sorte que la méconnaissance de l'article UF 3 du PLU n'est pas établie ; - l'obligation de déclaration préalable de division foncière en vue de lotir, telle que l'a adoptée la commune de La Seyne-sur-Mer, ne s'applique qu'en zone agricole ou naturelle, ce qui n'est pas le cas du terrain d'assiette qui se situe en zone UF. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2023 et le 18 décembre 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, devenue ITEM Avocats, par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et demande, en tout état de cause, une substitution de motifs. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024, par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Seyne-sur-Mer, a été enregistrée le 28 janvier 2025. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 28 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonmati ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - et les observations de Me Garnerone, pour le requérant et de Me Gonzalez-Lopez pour la commune de La Seyne-sur-Mer, qui confirment conjointement leur accord pour que l'affaire soit maintenue à l'audience en dépit d'une mise en ligne tardive du sens des conclusions de la rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré le permis de construire tacite acquis à son bénéfice le 4 septembre 2022 et lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle de type 4 avec étage partiel et garage accolé, sur un terrain cadastré 126 BE 3313 situé 2002 ancien chemin de La Seyne à Bastian, sur le territoire de la commune. 2. Pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire de La Seyne-sur-Mer a relevé, en premier lieu, " que le projet de raccordement du nouveau bâti au réseau public d'assainissement n'est pas acceptable car, malgré la desserte par le réseau public d'assainissement collectif, l'habitation existante sur la parcelle mère possède une filière d'assainissement non collectif contrôlée défavorablement par le SPANC le 26/04/2021 et dont la zone de traitement se trouve au niveau du projet de création du futur bâti " et méconnaît ainsi l'article 4 des dispositions générales du PLU selon lesquelles toute construction ou installation doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée à un réseau d'assainissement évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature. Les ouvrages particuliers sont raccordés aux réseaux publics. À titre exceptionnel, en fonction du zonage d'assainissement et sous contrôle du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), un réseau autonome de collecte des eaux usées pourra être admis. ". 3. Il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que la pose de la station de relevage qui, selon la commune, se trouverait au niveau du futur bâtiment, résulte en réalité de ce que l'habitation existante sur la parcelle d'origine a été raccordée au réseau public d'assainissement, comme le dossier le prévoit également pour la construction future, de sorte que, la filière d'assainissement non collectif contrôlée défavorablement en 2021 ayant été depuis lors supprimée et remplacée par un raccordement au réseau public, le motif de refus ci-dessus énoncé se fonde sur des circonstances matériellement inexactes et est, ainsi entaché d'illégalité. 4. Le maire de la Seyne-sur-Mer indique, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " combinées aux prescriptions du règlement départemental de défense contre l'incendie approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017, le projet nécessite la présence d'un point d'eau incendie à moins de 200m et qu'en l'absence d'un tel dispositif, la sécurité publique ne peut être assurée. 5. Il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier et notamment des documents photographiques et cartographiques produits, confortés par la visualisation des lieux sur les données publiques accessibles sur le site internet Géoportail, que, contrairement à ce que soutient la commune, la future construction ne peut être considérée comme partie intégrante d'un lotissement ou assimilé au sens défini par ledit règlement dès lors qu'il est constant que la voie d'accès à partir de la voie principale, à savoir l'ancien chemin de La Seyne à Bastian, dessert tout au plus 10 habitations en incluant le projet en litige, les constructions situées sur les parcelles 3310, 1210 et 3331 disposant d'un accès distinct à la voie principale sur une autre branche du chemin. Dans ces conditions, la construction, d'une surface inférieure à 250m², devait être considérée comme une habitation isolée nécessitant que le point d'eau incendie se trouve à moins de 400m, alors que la commune admet elle-même que deux PEI se trouvent à respectivement 222,79m et 293,24m de l'entrée du terrain, soit, en tout état de cause, à moins de 400m de la future construction elle-même. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que ce second motif de refus est également entaché d'illégalité. 6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La commune demande qu'à ces deux motifs de refus soient substitués cinq nouveaux motifs tirés de la méconnaissance de l'article 3 des dispositions générales du règlement du PLU, ensemble de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du non-respect de l'article 12.1 du règlement du PLU, de la non-conformité du projet avec l'article 12.2 du règlement du PLU, de la violation des dispositions de l'article UF3 du règlement du PLU et enfin, de la méconnaissance des règles propres au lotissement, la demande de permis de construire n'ayant pas été en l'espèce précédée d'une autorisation de lotir. 8. La commune indique, en premier lieu, que le projet méconnaîtrait l'article 3 des dispositions générales du PLU prescrivant que les voies, particulièrement les voies sans issue, doivent répondre aux exigences de la sécurité et de la défense contre l'incendie et satisfaire aux besoins des constructions projetées, s'agissant notamment des possibilités d'intervention des services publics et que les aménagements, tels les portails, doivent être étudiés en fonction de ces éléments. Elle se prévaut, à ce titre, des termes de l'avis émis le 24 août 2022 par les services de la métropole Toulon Provence Méditerranée qui indiquent que la voie d'accès n'est pas conforme aux engins de secours en raison d'une aire de retournement insuffisante. 9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par la commune elle-même, que la parcelle d'assiette du projet se situe à l'extrémité du premier tronçon de la voie d'accès, laquelle présente à cet endroit, comme le soutient le requérant, une largeur suffisante pour l'intervention directe des services publics, sans que l'absence d'une aire de retournement à l'extrémité de l'impasse, laquelle n'est, du reste, aucunement prescrite par les dispositions invoquées de l'article 3 des dispositions générales du PLU, constitue un réel obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme répondant aux exigences de la défense contre l'incendie. De même, la circonstance que le portail soit conservé en bordure de la voie publique ne constitue pas davantage, en l'espèce, un tel obstacle, lequel, au demeurant pouvait être aisément levé par l'édiction d'une prescription spéciale. Il résulte de ce qui précède que la commune ne saurait valablement solliciter une substitution de motif à raison de ces éléments. 10. La commune indique, en deuxième lieu, que le projet ne respecterait pas l'article 12-1 des dispositions générales du PLU qui prévoit que " Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules. ", ni l'article 12-2 qui exige une place de stationnement par tranche de 60m² entamée, dans la mesure où les emplacements extérieurs prévus ne permettent pas de manœuvrer sans danger. 11. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, qu'eu égard aux dimensions de la surface prévue pour le stationnement extérieur de plus de 56 m² (7,40m x 7,59m), compte tenu en outre de la présence d'un garage couvert, et de celles de la rampe de circulation interne à l'unité foncière globale composée des parcelles 3312 (habitation existante) et 3313 (projet), présentant certes une légère déclivité mais possédant une largeur comprise entre 4,21m et 4,25m, que, quel que puisse être le positionnement des véhicules en stationnement couvert ou extérieur, les manœuvres d'entrée et de sortie ne présentent aucune difficulté de nature à créer un quelconque danger, ni pour la circulation, ni pour les usagers de la voie publique. Il s'ensuit que ces deuxième et troisième motifs de refus ne sauraient davantage justifier légalement la substitution demandée. 12. La commune se prévaut, en troisième lieu, de la méconnaissance de l'article UF3 du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer selon lequel : " En complément des dispositions générales applicables en termes de desserte, il est précisé que : // - Les voies privées nouvelles doivent avoir une largeur minimale de sept mètres (7 m) et doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. // Sont considérées comme voies nouvelles pour l'application du présent article, les voies existantes inférieures à 4 mètres de largeur. " en indiquant qu'aucune voie existante ne permet l'accès au projet et qu'il est envisagé la création d'une voie privée nouvelle d'une largeur de 4,25m seulement au lieu des 7m exigés. 13. Il ressort toutefois du dossier que la voie d'accès au terrain d'assiette, au sens où le lexique du PLU définit d'une part, les accès et d'autre part, les voies, est constituée par l'ancien chemin de La Seyne à Bastian, lequel a le caractère d'une voie publique existante permettant d'accéder à la construction projetée. Ainsi, la critique formulée par la commune porte, non sur la voie d'accès, mais sur la voie de circulation interne à l'unité foncière, partiellement constituée d'une servitude de passage sur la parcelle n°3312 et d'une rampe d'accès située sur la parcelle d'assiette n°3313 elle-même, à laquelle les dispositions de l'article UF3, qui ne concernent que les voies d'accès, ne sont pas applicables. Il s'ensuit que la commune ne saurait non plus valablement opposer ce troisième motif, entaché d'erreur de droit, ni, partant, demander qu'il soit substitué aux motifs de refus initiaux. 14. La commune indique, enfin, qu'en application de l'articles L. 442-1 du code de l'urbanisme selon lequel " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ", la demande de permis de construire aurait dû être précédée d'une autorisation de lotir - permis d'aménager ou décision de non-opposition à déclaration préalable - dès lors que le terrain d'assiette est issu d'une unité foncière plus vaste supportant une construction existante à usage d'habitation et que, le 25 mars 2021, une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur la même unité foncière avait été délivrée. 15. Toutefois, si, comme le fait valoir la commune, une déclaration préalable de division de la parcelle d'origine, cadastrée BE 940, formulée le 28 décembre 2020 par M. E D et complétée le 8 mars 2021, a fait l'objet d'une décision d'opposition le 25 mars 2021, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. C porte sur une parcelle cadastrée BE 3313 et qu'un document modificatif du parcellaire cadastral, usuellement dénommé document d'arpentage, indiquant les nouvelles références cadastrales des deux parcelles issues de la parcelle d'origine BE 940, alors entièrement propriété de la SAS d'Elbe, a été produit au dossier. 16. En outre, les dispositions du règlement du PLU applicables à la zone UF, non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obstacle, par principe, à ce que plusieurs constructions, s'agissant même de maisons individuelles, puissent être édifiées sur une même unité foncière, laquelle, dès lors que l'existence légale de la division est remise en cause, doit être regardée comme étant constituée de la parcelle initialement cadastrée BE 940, si l'ensemble des règles de constructibilité énoncées par le PLU sont respectées, ce qui, en l'espèce, n'est pas contesté. 17. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le requérant, en vertu des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, ne sont soumises à l'obligation de déclaration préalable que " b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; ". Or, il ressort des termes-mêmes de la délibération du conseil municipal de La Seyne-sur-Mer du 26 juin 2019, produite au dossier, que cette obligation n'a été instituée que dans les zones A (agricole) et N (naturelle) du PLU et n'est par suite pas applicable au terrain d'assiette du projet en litige dont il est constant qu'il est situé en zone UF du PLU. 18. Il ressort, enfin, de l'examen des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet n'emporte non plus aucune création ou aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs aux deux lots issus de la division de la parcelle BE 940, propres au lotissement. Il n'impliquait, par suite, pas l'obligation d'être précédé d'un permis d'aménager tel que le prévoit l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme. 19. Il s'ensuit que la commune ne saurait davantage légalement opposer ce dernier motif tiré de l'absence d'autorisation de lotir préalable, ni, partant, demander qu'il soit substitué aux motifs de refus initiaux. 20. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent d'une part, qu'il ne peut être fait droit à la substitution de motifs demandée par la commune de La Seyne-sur-Mer, d'autre part, qu'aucun des motifs de retrait du permis de construire tacitement acquis au bénéfice de M. C n'étant légalement fondé, la décision attaquée est entachée d'illégalité et doit être annulée. 21. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation demandée. Sur les frais relatifs au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 2 000 euros à verser à M. C, au titre de ces dispositions et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Seyne-sur-Mer, partie perdante à l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré le permis de construire tacite acquis au bénéfice de M. C le 4 septembre 2022 et lui a refusé la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle de type 4 avec étage partiel et garage accolé, sur un terrain cadastré 126 BE 3313 situé 2002 ancien chemin de La Seyne à Bastian, sur le territoire de la commune, est annulé. Article 2 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera à M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Bonmati, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, signé D. Bonmati Le président, signé J.F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, Le greffier. N°2203168
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA837 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203168_20250207
TA4418 juillet 2025
DTA_2203168_20250718Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203168_20250207