TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203169_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 21182 du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il a fait l'objet et de lui permettre l'accès au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Varron Charrier d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable alors même que le requérant n'a pas été en mesure de transmettre la décision en litige en l'absence de tout moyen de communication ; - les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative prévoient la production des décisions attaquées par l'administration ; - les dispositions des articles R. 521-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'information du demandeur d'asile sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter ont été méconnues dès lors qu'aucun document comportant ces informations ne lui a été communiqué ; - les modalités de transmission, par télécopie ou courrier électronique, des éléments d'information relatifs à la demande d'asile du requérant ainsi que les conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens avec les officiers de protection ont méconnu la garantie essentielle que constitue la préservation de la confidentialité de ses déclarations ; - les conditions matérielles dans lesquelles ont été conduits les entretiens, notamment le recours à un interprétariat par téléphone et les contraintes de temps imposées pour ces entretiens, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère plausible ou crédible des récits développés devant les officiers de protection ; - le requérant n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien en méconnaissance des prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n'a pas été en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat ; - la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les notes d'entretien de l'OFPRA ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance des prévisions de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a procédé à un examen celui du caractère " manifestement infondé " prévu à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'asile à la frontière ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, lors des entretiens conduits dès les 13 et 14 novembre, de la vulnérabilité du demandeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle désigne un pays de destination, soit le pays d'origine dans lequel le requérant serait exposé à des risques de persécution ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en raison d'une violation du principe de non-refoulement dès lors que celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'affecter la réalité de leur demande de protection au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa libération par l'autorité judiciaire a eu pour effet l'entrée sur le territoire français du requérant et la disparition de l'objet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvy, magistrat désigné, - et les observations de Me Varron Charrier, représentant M. C et de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 16 juin 2022, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 21182 du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a délivré à M. C un visa de régularisation de huit jours daté du 18 novembre 2022 et notifié le jour même à 12h30. Ce visa, qui autorise le requérant à entrer sur le territoire français afin d'y demander à bénéficier d'une protection internationale, a pour effet de mettre fin pour l'avenir au refus d'entrée sur le territoire qui lui avait été opposé. Une telle décision n'a toutefois, faute de comporter des mentions expresses en ce sens, pas eu pour effet de rapporter la décision initiale de refus d'entrée sur le territoire et n'a donc pas entraîné la disparition rétroactive de la décision en litige (Rappr. CE, Ass. 22 décembre 1978, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, concl. B. Genevois, n°11604 ; CE, Ass. 18 décembre 1996, Ministre de l'intérieur c/ R., concl. JM Delarue, n°160856). Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a été maintenu en zone d'attente du 15 au 18 novembre 2022 par l'effet de la décision de refus d'entrée en litige, laquelle a ainsi reçu exécution. Il est également constant que la délivrance de ce visa ne vaut pas reconnaissance au requérant de la qualité de réfugié (cf. CE, 8 octobre 1993, Préfet de la Seine-Maritime c/ K, concl. Mme M. D, n°139669). Il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21182 du 15 novembre 2022 portant refus d'entrée en France au titre de l'asile : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien réalisé le 14 novembre 2022 avec le représentant de l'OFPRA que celui-ci invoque les menaces qui pèseraient sur lui du fait d'attaques de groupes djihadistes à Bamako et dans le Mali de manière générale. Les déclarations succinctes du requérant ne sont pas dépourvues de toute crédibilité et pourraient justifier que lui soit reconnu le bénéfice du statut de réfugié ou d'une protection subsidiaire. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande d'asile de l'intéressé était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire d'un pays dans lequel il serait légalement admissible. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21182 du 15 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 11. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. () " . 12. Le présent jugement qui annule la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer implique normalement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien en zone d'attente de M. C et qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer sans délai un visa de régularisation de huit jours afin de lui permettre d'entrer sur le territoire français pour y demander l'asile. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C a été autorisé à quitter la zone d'attente de Giens pour pénétrer sur le territoire français sous couvert d'un tel visa, il n'y a pas lieu de prononcer une telle injonction. Sur les frais de justice : 13. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois () pour recouvrer la somme qui lui est allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive. () ". 14. Il résulte du point 3 du présent jugement que M. C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Capucine Varron Charrier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer n° 21182 du 15 novembre 2022 est annulée. Article 3 : L'État versera à Me Capucine Varron Charrier une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Capucine Varron Charrier, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé J.-A. SILVY La greffière, signé L. APARICIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203169_20221124