TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203169_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 et régularisée le 29 juin suivant, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi le 23 mai 2022 en vue de recouvrir une somme de 2 974,15 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période courant du 16 mai 2017 au 13 septembre 2017. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la contrainte litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à tire principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et, à titre subsidiaire, que le requérant ne peut cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 janvier 2015, a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2016 il cumule cette dernière allocation avec l'allocation adulte handicapé conduisant Pôle emploi à lui notifier un trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique au titre de la période courant du 16 mai 2017 au 13 septembre 2017. Après l'envoi d'une mise en demeure de payer cette somme du 9 janvier 2019, il a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle emploi le 23 mai 2022 portant sur la somme totale de 2 974,15 euros, au titre de ce trop-perçu. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". L'article L. 5423-7 de ce code dispose que : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse émise par Pôle emploi à l'encontre de M. B en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique est fondée sur l'impossibilité de cumuler cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés, par application des dispositions de l'article L. 5423-7 du code du travail citées au point précédent. Il est constant que M. B, qui a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er décembre 2016, a été admis au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier précédent, ainsi qu'il a été dit au point 1. Il s'ensuit que c'est à bon droit que Pôle emploi a considéré qu'il ne pouvait pas cumuler ces deux allocations sur la période courant du 16 mai 2017 au 13 septembre 2017 et a émis, en conséquence, la contrainte litigieuse au titre d'un indu de l'allocation de solidarité spécifique. A ce titre, la circonstance avancée par le requérant selon laquelle sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du montant résultant de la contrainte litigieuse est sans incidence sur le bien-fondé de cette créance. Il lui appartient en revanche, s'il s'y croit fondé, de se rapprocher des services de Pôle emploi en vue de solliciter la mise en place d'un échéancier. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse du 23 mai 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2203169_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel