TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203170_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle (susp.exécution)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 10 mai 2022, M. B A a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2103217 du 29 juin 2021. Par une ordonnance du 20 mai 2022, le président du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle. M. A fait valoir que le préfet de la Drôme n'a pas réexaminé sa situation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le jugement du 29 juin 2021. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 29 juin 2021, le Tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise le 27 avril 2021 par le préfet de la Drôme à l'encontre de M. A et enjoint au préfet de réexaminer sa situation de M. A et de le mettre dans l'attente en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans des délais d'exécution respectifs d'un mois et de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte () ". 3. Si la préfète de la Drôme a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A le 7 juillet 2022, elle n'a toujours pas statué sur sa demande à ce jour. Le jugement du 29 juin 2021 n'a donc toujours pas été exécuté. Dès lors, il y a lieu d'assortir l'injonction prévue par ce jugement d'une astreinte journalière de 50 euros qui sera liquidée en l'absence de réexamen dans un délai de quinze jours courant à compter de la date notification du présent jugement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Borges de Deus Correia au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné au versement d'une astreinte journalière de 50 euros si la préfète de la Drôme ne se prononce pas dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du présent jugement sur la demande de titre de séjour de M. A. La préfète de la Drôme devra justifier de ses diligences dans ce délai. Article 2 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203170
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203170_20221021
TA8022 décembre 2023
DTA_2103217_20231222TA8314 mai 2025
DTA_2203170_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203170_20221021