TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203170_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2203169, par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C D épouse E, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de production à l'instance de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permettant pas de vérifier l'existence et la régularité de cet avis ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et médicale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. II. Sous le n° 2203170, par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de production à l'instance de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ne permettant pas de vérifier l'existence et la régularité de cet avis ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation et s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et médicale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers n° 2203169 et n° 2203170. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2203169 et 2203170 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A E, ressortissant marocain né le 14 décembre 1970, et Mme C D épouse E, ressortissante marocaine née le 4 mars 1975, se sont mariés le 16 août 2016. Les intéressés sont entrés en France le 29 mars 2018 sous couvert d'un visa C valable du 3 mars 2018 au 15 juin 2018. De l'union de M. et Mme E sont issues Amirat E, née le 23 juillet 2018, et Aya E, née le 12 août 2020. Par des demandes reçues le 18 février 2022 par la préfecture de Vaucluse, les époux E ont sollicité, eu égard à l'état de santé de leur fille aînée, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces demandes d'admission au séjour ont été rejetées par le préfet de Vaucluse par deux arrêtés du 8 juillet 2022 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi. M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés en date du 8 juillet 2022. Sur la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 3. Les arrêtés en litige ont été signés par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Vaucluse. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés ne seraient pas signés par une autorité habilitée. Sur les décisions de refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, les décisions attaquées comportent, chacune, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux époux E. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, saisi de la situation de la fille aînée des époux E, a rendu son avis le 7 juillet 2022. Dans le cadre de la présente instance, cet avis a été produit par la préfète de Vaucluse, puis a été communiqué le 22 novembre 2022 aux requérants. Ces derniers ne s'étant alors prévalu d'aucune irrégularité quant à la procédure suivie, les moyens tirés de l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII et de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour rejeter les demandes d'admission au séjour présentées par les époux E, le préfet de Vaucluse s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 juillet 2022 selon lequel, si l'état de santé de la fille aînée des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Maroc, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Les requérants avancent que leur fille aînée ne pourra pas être soignée au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée des époux E est atteinte de paralysie cérébrale à type de diplégie spastique, qui nécessite un suivi spécialisé et régulier pendant la croissance de l'enfant. Si cette prise en charge médicale a été mise en place en France, les requérants ne versent à l'instance aucune pièce permettant d'établir que le traitement en cause, composé notamment d'un soutien à la scolarisation, d'examens spécialisés au sein d'un centre hospitalier et d'appareillages techniques, ne pourrait pas être poursuivi au Maroc. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis mars 2018 et d'attaches familiales sur le territoire français. Tout d'abord, la résidence en France des époux E et leurs deux enfants présentent un caractère récent. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la fille aînée des requérants ne pourrait pas être pris en charge au Maroc, ni que la cellule familiale composée des époux E et de leurs deux enfants ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays. En outre, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales et privées dans leur pays d'origine, alors même que les parents de M. E disposent de cartes de séjour délivrées par les autorités françaises. Enfin, les requérants ne justifient d'aucune insertion socio-professionnelle notable au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation familiale et médicale des intéressés doit être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de l'intérêt supérieur de leurs deux enfants, ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. Au regard de la situation des requérants telle qu'analysée précédemment, les requérants n'établissent pas que leur situation personnelle ou familiale caractériserait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que le préfet de Vaucluse aurait méconnu son pouvoir de régularisation. 15. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Si les requérants se prévalent de l'intérêt supérieur de leur fille aînée, ils ne justifient pas que cette enfant ne pourrait pas suivre sa scolarité au Maroc. En outre, comme il a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge médicale de leur fille aînée ne pourrait pas être assurée dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté, étant précisé que le préfet a bien visé cette convention dans les arrêtés attaqués. 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester les décisions portant refus d'admission au séjour dont ils ont fait l'objet le 8 juillet 2022. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent, pour chacune des décisions contestées, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus d'admission au séjour étant rejetées, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 21. En l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur état de santé relèverait de ces dispositions. En tout état de cause, l'état de santé de leur fille aînée ne peut pas être regardé, comme il a été dit précédemment, comme entrant dans les prévisions de ce texte. 22. En quatrième lieu, pour les motifs retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté. 23. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation des intéressés doivent, pour les motifs retenus au point 11, être écartés. 24. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, pour les motifs retenus au point 16, être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont ils ont fait l'objet le 8 juillet 2022. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés pris à leur encontre le 8 juillet 2022 par le préfet de Vaucluse. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203169 et n° 2203170 de Mme D épouse E et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, à M. A E et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2203169
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2203170_20221227
Données disponibles
- Texte intégral