TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203171_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 19 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2021 : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ; - elle sont entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Durand, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1992 à Mostaganem (Algérie), indique être entré en France le 2 octobre 2020 et y a sollicité l'asile le 21 octobre suivant. L'intéressé a également sollicité, le 9 septembre 2021, son admission au séjour pour motif médical. Par une décision du 26 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 février 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2021 : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 26 novembre 2021 mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien dont elle fait application et précise notamment la teneur de l'avis rendu le 22 novembre 2021 par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la suite de la demande de titre de séjour de M. A. Dès lors, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de rejeter sa demande d'admission au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a statué sur la situation de M. A au vu d'un avis rendu le 22 novembre 2021 par un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet a versé cet avis aux débats avec son mémoire en défense. Il ressort de cette pièce, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis en cause a été émis après que le collège de médecins en ait délibéré. Il comporte les signatures des trois médecins et a été rendu au vu d'un rapport médical établi par un autre praticien. Par conséquent, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. En quatrième lieu, il appartient au juge d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie l'octroi d'un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Par son avis susmentionné du 22 novembre 2021, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permettait par ailleurs de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort du certificat médical établi par un praticien gastro-entérologue le 23 février 2022 que M. A présente une maladie de Crohn sévère nécessitant un suivi médical au long cours par des consultations et des examens paracliniques et endoscopiques, ainsi qu'un traitement immunosuppresseur et des hospitalisations en cas de nouvelles poussées. Le certificat dont s'agit confirme que l'interruption de la prise en charge du requérant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais ne se prononce pas sur l'accessibilité des soins dans son pays d'origine. Pour contester l'appréciation du collège médical sur ce point, l'intéressé fait valoir que sa pathologie n'a été diagnostiquée que tardivement en Algérie, que le traitement mis en place n'était pas efficace, qu'il a été hospitalisé peu après son arrivée en France et qu'il bénéficie désormais d'une prise en charge permettant de prévenir les crises. Il produit à cet égard le compte-rendu de son hospitalisation du 16 novembre 2020 pour une poussée de maladie de Crohn, ainsi que les ordonnances les plus récentes lui prescrivant des injections hebdomadaires d'un médicament nommé Hulio. Toutefois, d'une part, l'article de presse relatant les difficultés de la prise en charge de cette pathologie en Algérie en 2017 ne permet pas d'établir à lui seul que M. A ne pourrait pas y bénéficier actuellement d'un traitement approprié. D'autre part, si le requérant soutient que le médicament Hulio ne serait pas disponible dans son pays d'origine, il ne saurait se déduire de ce seul constat qu'aucun traitement immunosuppresseur n'y serait possible. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte pas des éléments suffisants pour renverser la présomption attachée à l'avis du collège. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien citées au point 5. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 novembre 2021 portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 mai 2022 se fonde sur les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle le rejet de la demande d'asile de M. A et de sa demande de titre de séjour pour soins et mentionne les éléments essentiels de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision en litige est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation avant de prononcer cette mesure. 11. En second lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions devra être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale. 13. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, la décision susvisée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Il résulte de ce qui a été développé au point 8 que le requérant ne démontre pas l'impossibilité d'accéder à une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite et alors que sa demande d'asile a été également rejetée, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet. 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203171_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel