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TA80 · JU2 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203171_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Basili pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise a considéré que Mme B ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que les deux filles de la requérante vivent sur le territoire français de façon régulière au regard des règles du séjour et qu'en particulier, l'une d'entre elles, qui l'héberge, est salariée et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle tandis que la seconde est étudiante en doctorat et détient une carte de séjour temporaire étudiant. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a commis une erreur de fait quant à sa situation familiale en France qui est de nature à avoir influé sur le sens de la décision d'éloignement attaquée. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué, n'implique pas, au regard du motif d'annulation retenu, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B, mais seulement que sa situation soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Tourbier, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 . Le magistrat désigné, signé B.Boutou La greffière, signé M.Blondel La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203171
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203171_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203171_20221130