TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203171_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 12 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier d'une exonération de taxes foncières dès lors que : - sa maison est sinistrée du fait des dégradations dues à la sécheresse ; - elle est titulaire de l'allocation adulte handicapée depuis le 1er mars 2022 mais son handicap est apparu il y a très longtemps ; - elle vit, depuis le décès de son époux, au sein d'un foyer ; - le montant de son imposition est nul ; - elle souhaite, à titre gracieux, que cette exonération soit proportionnée sur les dix mois de mars à décembre. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'octroi d'une remise gracieuse des cotisations de taxes foncières établies au titre de l'année 2022 ; - au 1er janvier 2022, le bien en litige constituait la résidence principale de la requérante et n'avait pas vocation à être loué ; - le sinistre dont fait état la requérante ne constitue pas à lui seul un motif de vacance ; - un dégrèvement d'office d'un montant de 100 euros a été accordé à la requérante ; - la requérante ne bénéficie de l'allocation adulte handicapé que depuis le 1er mars 2022 et ne pourra donc bénéficier d'une exonération de taxes foncières qu'à compter de l'année 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, décédé le 13 février 2022, est propriétaire d'une maison située 128 rue Rivière Saint-Agnan à Cosne-Cours-sur-Loire, au titre de laquelle il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 673 euros. Par une réclamation contentieuse, en date du 3 novembre 2022, Mme B, son épouse, a sollicité le dégrèvement de cette taxe. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 novembre 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge, totale ou partielle, de cette imposition. Sur les conclusions de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; () ". Aux termes de l'article 1405 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. L'administration fiscale a étendu le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée aux dispositions citées au I de l'article 1417 du même code. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mars 2022 et qu'elle ne bénéficiait pas de cette allocation au 1er janvier de l'année d'imposition de sorte que la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que le handicap de l'intéressée serait apparu bien avant la date à laquelle le versement de cette allocation lui a été accordé. Par ailleurs, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article précité s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition de sorte que la requérante ne saurait en solliciter le bénéfice du mois de mars au mois de décembre 2023. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 6. Si la requérante soutient que la maison qui a donné lieu à l'établissement des cotisations de taxes foncières litigieuses est sinistrée du fait des dégradations causées par les épisodes de sècheresse et qu'elle est inhabitable, il est constant que ce bien a été déclaré par le contribuable comme étant sa résidence principale et il ne résulte pas de l'instruction que ce bien était destiné à la location. Dès lors, la circonstance que ce bien était inhabitable au cours de l'année 2022 est dans incidence sur les impositions en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, N. ZEUDMI SAHRAOUI La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203171_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel