TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203171_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans ce cas, de délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, première conseillère, - et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 4 septembre 2010, muni de son passeport lequel était revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est marié avec une ressortissante française le 18 août 2018. Il a obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020, puis renouvelé du 20 mai 2020 au 19 mai 2022. Il a été condamné, le 17 décembre 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour plusieurs faits de violences sur conjoint, interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile conjugal pendant deux années. Par un arrêté du 31 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2203171 du 18 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 31 janvier 2022 procédant au retrait de son titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, annulé les décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 janvier 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant retrait du titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 11 janvier 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont M. A a accusé réception le 14 janvier 2022, le préfet du Nord a informé M. A qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour, à la suite de sa condamnation pour plusieurs faits de violences conjugales et lui a demandé de présenter ses observations. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 précitées, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. () ". Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 10. Le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A au double motif qu'il représente une menace à l'ordre public, pour avoir été condamné, le 17 décembre 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour plusieurs faits de violences sur conjoint, interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile conjugal pendant deux années et que la communauté de vie entre les époux a été rompue. En admettant même que la communauté de vie entre le requérant et son épouse, de nationalité française, qui atteste vouloir reprendre la communauté de vie à la libération de son conjoint, ne soit pas rompue, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public. Par suite le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne font pas obstacle au retrait de la carte de séjour sur le fondement de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut opposer un refus à une telle demande ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu'au regard d'un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient ainsi à cette autorité d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l'administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2010, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis 2018. Toutefois, il a été condamné, le 17 décembre 2021, à une peine de six mois d'emprisonnement, par le tribunal correctionnel de Valenciennes, pour plusieurs faits de violences sur conjoint, interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître au domicile conjugal pendant deux années. Même si M. A fait valoir qu'il a travaillé en " contrat d'insertion " en 2019, 2020 et 2021, qu'il a participé à des formations linguistiques et suivi des stages " d'initiation aux premiers secours ", " module de sensibilisation au soutien psychologique " et " initiation à la situation d'exception " dispensés par la Croix rouge et des jours de formation civique, dispensés par l'office français de l'immigration et de l'intégration et que sa femme et sa belle-fille produisent des attestations de soutien, les faits précités, par leur nature et leur gravité, sont de nature à établir que, par son comportement général, M. A constitue une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirées de l'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur d'appréciation notamment au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Célino, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5928 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203171_20241128
TA8316 mai 2025
DTA_2203171_20250516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2203171_20241128
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