TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203172_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 25 août 2022, Mme D C, représentée par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie ; - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sur la décision fixant le délai de départ : - elle méconnaît l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale ; - sur la décision de remise du passeport et l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la police : - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité comorienne, déclare être entrée régulièrement en France le 22 décembre 2018. Se maintenant sur le territoire, elle a demandé, le 6 décembre 2021, la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français et de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 23 septembre 2021, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet dans ce département, à l'exclusion d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour ou à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales () En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ouvrent droit à la possibilité pour un étranger d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement dès lors que les violences familiales ou conjugales ont eu lieu durant la vie commune et qu'elles sont la cause de la rupture de la vie commune. 4. S'il n'est pas contesté que Mme C a déposé plainte le 28 novembre 2019 contre son conjoint, désigné comme l'auteur de violences à l'origine de la rupture de la communauté de vie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le procureur de la République aurait entendu y donner une suite judiciaire. Mme C ne produit aucun document, aucun témoignage et aucun récit circonstancié permettant de corroborer ses déclarations quant à la réalité des violences qu'elle aurait, selon elle, subies pendant la vie commune. Dans ces conditions, il n'est pas établi que des violences conjugales ayant eu lieu durant la vie commune seraient à l'origine de la rupture de la vie commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie ayant cessé entre Mme C et son conjoint elle ne remplit pas les conditions permettant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 312 du code civil : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ". Aux termes de l'article 313 du même code : " La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. () ". Aux termes de l'article 315 de ce code : " Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320 ". Enfin, aux termes de l'article 316 dudit code : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. / L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur () ". 6. Mme C s'est mariée au Sénégal le 28 mai 2018 avec un ressortissant français et indique qu'il n'existe plus de vie commune depuis qu'elle a été chassée du domicile commun en mars 2019. Elle fait cependant valoir qu'elle reste mariée et que de cette union est né un garçon le 1er septembre 2019 dont le père est français et soutient que si l'enfant n'a pas été reconnu par son père, elle doit bénéficier de la présomption de paternité prévue à l'article 312 du code civil. Toutefois, la copie de l'acte de naissance produite par la requérante ne portant pas la mention du nom du père de l'enfant, cette présomption se trouve écartée en application de l'article 315 du code civil. Mme C ne peut ainsi invoquer la présomption de paternité de l'article 312 du code civil pour soutenir qu'elle serait la mère d'un enfant français. Si elle se prévaut des lettres des 21 juillet 2021 et 20 avril 2022 qu'elle a adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis, elle évoque seulement dans ces courriers une rectification d'état civil fondée sur l'article 312 du code civil et la présomption de paternité résultant de cet article. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le préfet du Finistère a pu considérer que l'intéressée ne pouvait pas être regardée comme étant la mère d'un enfant de nationalité française. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne justifiant pas être la mère d'un enfant français, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Eu égard au caractère encore récent de la présence en France de l'intéressée, de la rupture de la vie commune avec son époux depuis plus de trois ans, de l'absence de toute démonstration de l'existence de liens intenses et stables sur le territoire, de la circonstance qu'elle a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu plus de vingt-cinq ans, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, si Mme C invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision en cause n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de cet enfant entretiendrait des relations avec lui. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas satisfaire aux conditions posées aux articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le préfet du Finistère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et les vices de procédure allégués doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 16. Ainsi qu'il a été précisé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait la mère d'un enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être rejetés. 18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 12. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 21. Mme C indique qu'elle attend une réponse " des services du Parquet de Montargis ". Cependant, au regard de ce qui a été indiqué au point 6, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C en ne lui accordant pas un délai de départ plus important. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision obligeant Mme C à remettre son passeport et à se rendre une fois par semaine aux services de police de Brest : 25. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, en obligeant Mme C à remettre son passeport et à se rendre une fois par semaine aux services de police de Brest, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et pris une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre les mesures de contrôle prises par le préfet du Finistère doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. B L'assesseure la plus ancienne, signé F. Plumerault Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2203172_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel