TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203172_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Hollet, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser une provision d'un montant de 13 091, 23 euros, assortie des intérêts moratoires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - Sa requête est recevable car la commune a bien rejeté la demande de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ; - Fonctionnaire territoriale ayant conclu une rupture conventionnelle à compter du 1er février 2021, elle a droit au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise en application de l'article R. 5424-2 du code du travail et eu égard à ses droits de perception de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, dès lors qu'elle perçoit l'aide au retour à l'emploi et a créé son entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2022, soit au 12 juillet 2022 45% de la somme de 44, 63 euros d'indemnité journalières multipliée par 672 jours restant à indemniser soit 13 091, 23 euros après la déduction de 3% ; - La commune du Lavandou change d'attitude brutalement, commettant ainsi une faute, provoquant un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement à son rejet au fond et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du Lavandou fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable faute de réclamation préalable tendant à l'octroi de dommages-intérêts ; - Subsidiairement, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est assise sur l'aide au retour à l'emploi ; or, l'aide au retour à l'emploi n'est versée qu'en cas de perte involontaire d'emploi et non en cas de démission ; la requérante ne démontre pas le bien-fondé de ses prétentions indemnitaires ; la demande de versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est donc sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue. " 3. En se bornant à soutenir avoir droit au versement de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise en application de l'article R. 5424-2 du code du travail et eu égard à ses droits de perception de cette allocation, dès lors qu'elle perçoit l'aide au retour à l'emploi et a créé son entreprise et que la commune du Lavandou a changé d'avis brutalement et sans raison, Mme B ne démontre pas avoir droit au versement de la somme de 13 091, 23 euros au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise par la commune du Lavandou. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, l'existence de l'obligation de la commune du Lavandou envers Mme B ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Lavandou. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Lavandou. Fait à Toulon, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé JF. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2203172_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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