TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203173_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 8 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 511-1 III quant à son principe et à sa durée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 19 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1984 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français durant l'été 2018. Il a été interpellé le 17 juin 2022 par les services de police sur un chantier de construction dans le cadre d'un contrôle de travail illégal. Il a fait l'objet le jour-même d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Le II de l'article R. 776-5 du même code dispose : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. B, qui porte mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 17 juin 2022 à 17h00. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 20 juin 2022 à 15h52, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ont été présentées tardivement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens et aux frais de l'instanc. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juillet 2022, Le greffier, D. Martinier N°2203173
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203173_20220727
Données disponibles
- Texte intégral