TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203173_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2022, 4 avril 2023 et 25 septembre 2023, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Ils soutiennent que : - ils résident à Chamvres et il parcourent 274 kilomètres chaque jour pour se rendre à leur travail à Créteil ; leur déménagement anticipé à Chamvres en 2018, de même que le choix de la commune de Chamvres, où ils possédaient une maison acquise en 2016 en vue de leur retraite, sont justifiés par l'état de santé de leur fils qui souffre de schizophrénie depuis 2017 ; ils ont été temporairement hébergés chez leur second fils, le temps de réaliser les travaux d'urgence nécessaires pour rendre habitable leur maison située à Chamvres, et les médecins psychiatres suivant leur fils malade les ont pressés de trouver un logement, le traitement de leur fils étant très lourd et comportant des effets secondaires non négligeables ; - à la suite de la rechute de leur fils en 2019, leur médecin leur a conseillé de faire une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées qui a reconnu le handicap de leur fils ; ce dernier a quitté la Saône-et-Loire en juin 2022 ainsi que le logement qu'il occupait au Foyer de Vie sans laisser aucun document et ils n'ont plus de nouvelles depuis cette date ; quand ils partaient travailler en région parisienne leur fils demeurait seul chez eux et n'honorait pas systématiquement les rendez-vous dans le cadre de son suivi par le centre médical psychologique qui constituait le seul dispositif mis en place ; leur fils a été hospitalisé une première fois en 2017 puis a connu trois rechutes, entraînant une hospitalisation sous contrainte de septembre à novembre 2018, de septembre 2019 à mars 2020 et de mars 2021 à novembre 2021 ; compte tenu de l'évolution de son état de santé, les médecins ont considéré qu'il devait être placé dans une structure spécialisée prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées ; elle n'avait aucune possibilité de mutation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 31 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a opté pour le régime des frais professionnels réels au titre des années 2019 et 2020 et a porté les frais de déplacement exposés pour ses trajets effectués entre son lieu de travail et son domicile en déduction de ses revenus imposables à hauteur respectivement de 6 890 et 6 626 euros, limitant à 40 km la distance pour se rendre sur son lieu de travail. Par une réclamation préalable du 5 septembre 2022, faisant suite au rejet de ses deux premières réclamations en date du 20 juillet 2022, M. A a sollicité la prise en compte de ses frais de déplacements à hauteur 22 678 euros au titre de l'année 2019 et de 21 241 euros au titre de l'année 2020, correspondant à une distance entre son domicile et son lieu de travail de 137 kilomètres, soit 274 kilomètres aller-retour. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, intervenu le 7 octobre 2022, et de la confirmation de ce rejet par le conciliateur fiscal, intervenue le 30 septembre 2022, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. () Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. () ". Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. 3. M. et Mme A se prévalent de la maladie dont souffre l'un de leur fils depuis 2017, dont la gravité est établie par les pièces qu'ils versent au dossier, et qui les a conduits, en raison de difficultés de voisinage, à quitter le logement qu'ils occupaient à proximité de leur lieu de travail. Il résulte de l'instruction que, après avoir été hébergés quelque temps par leur second fils, ils ont établi leur résidence à Chamvres en 2018, commune située à 137 kilomètres de Créteil ou ils travaillaient et dans laquelle ils possèdent une maison achetée en 2016. Les requérants n'établissent toutefois pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, qu'ils étaient tenus de venir s'installer dans un village aussi éloigné de leur lieu de travail pour des considérations liées à l'état de santé de leurs fils. Il ne résulte en effet pas de l'instruction qu'ils auraient été dans l'impossibilité de résider à proximité de leur lieu de travail ni d'ailleurs que la pathologie dont souffre leur fils ne pouvait être suivie qu'à Chamvres. A cet égard, M. et Mme A reconnaissent que ce dernier restait seul et livré à lui-même lorsqu'ils quittaient leur maison pour aller travailler et il résulte des pièces produites par les requérants qu'ils n'ont sollicité l'accueil de leur fils dans un établissement d'accueil non médicalisé que le 10 juin 2021, soit postérieurement aux années d'imposition en litige. Dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que M. et Mme A sont venus s'installer à Chamvres pour des raisons de convenance personnelle et que, par suite, les frais de transport exposés par M. A n'étaient pas inhérents à sa fonction et n'étaient pas, comme tels, déductibles de son revenu. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C A ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203173_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel