TA31 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203174_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Question juridique
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal a annul\u00e9 les d\u00e9cisions pr\u00e9fectorales pour d\u00e9faut de motivation et violation du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable, enjoint au pr\u00e9fet de r\u00e9examiner la situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 500 euros au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait dès lors que les décisions litigieuses ne comportent aucun élément quant à sa situation personnelle et notamment quant aux raisons qui l'ont conduite à fuir son pays pour solliciter l'asile en France ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de sa situation particulière dès lors qu'elle a sollicité l'asile et que son époux est présent sur le territoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que le préfet ne tient compte ni des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ni du fait que sa vie privée et familiale ne peut s'établir ailleurs que sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans ses modalités ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Durand, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 30 juillet 2000 à Peqin (Albanie), déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2018, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 août 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 22 mars 2019. Par un arrêté du 11 juin 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Elle a fait l'objet, le 6 juin 2022, d'un nouvel arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022 publié au recueil administratif le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D E, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, a l'effet de signer, lors des permanences préfectorales, les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, la requérante a été entendue par les services de police à l'occasion d'une audition, le 6 juin 2022, au cours de laquelle elle a été interrogée sur les conditions de son séjour en France, sur sa situation familiale et ses démarches administratives. Mme B a été informée, durant cette audition, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'elle tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 7. L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, en particulier le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour de la requérante ainsi qu'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 juin 2019. Il indique également que l'intéressée se déclare célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-huit ans, qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si la requérante soulève que l'arrêté ne mentionne pas les raisons pour lesquelles elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 10 août 2018, cette circonstance n'est pas de nature à entacher les décisions d'un défaut de motivation. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et est donc suffisamment motivé. 8. En quatrième et dernier lieu, la requérante soulève que l'arrêté ne mentionne pas sa demande d'asile et la présence de son époux sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances, alors au demeurant que l'intéressée s'est déclarée célibataire lors de son audition par les services de police, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation de la part du préfet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. La requérante est entrée sur le territoire français en juillet 2018. Sa demande d'admission au bénéficie de l'asile a été rejetée le 22 mars 2019 et elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2019. Si la requérante indique qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que sa vie privée et familiale ne peut s'établir ailleurs que sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Elle ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle ne peut pas retourner vivre en Albanie en raison des risques auxquels elle serait exposée dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques alors au demeurant que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point 12 doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est précédemment soustraite à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 juin 2019 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen sera écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Durand la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203174_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel