TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203174_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour, par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence en Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa " demande " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision de remise méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a présenté aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bigarnet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, en l'absence de preuve d'une délégation régulière, et que la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h17. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité congolaise né le 14 septembre 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le relevé décadactylaire effectué à l'occasion de sa demande d'asile déposée le 26 octobre 2022 et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé avait identifié en Italie le 28 juin 2021 pour le dépôt d'une demande d'asile. Par une décision née le 12 novembre 2022, les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Doubs a prononcé la remise de M. C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs a assigné l'intéressé à résidence en Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 4. En vertu d'un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Doubs, le préfet du Doubs a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Doubs, et notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre et les assignations à résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la remise aux autorités italiennes : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C se borne à faire valoir, sans aucunement l'établir par les pièces produites, qu'il entretient en France une relation avec une compatriote congolaise et que le couple attend un enfant. Toutefois, l'intéressé, qui est entré il y a environ deux mois sur le territoire français selon ses propres déclarations, n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation amoureuse qu'il allègue, alors qu'au demeurant le préfet indique, sans être contredit, que la demande d'asile de sa compagne a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait isolé en cas de retour en Italie où il a résidé de juin 2021 à octobre 2022, selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. C fait l'objet d'une mesure de transfert en Italie du 30 novembre 2022, qu'il est domicilié à Dijon, qu'il ne dispose pas des ressources pour se rendre en Italie par ses propres moyens, que l'exécution de la mesure de transfert dont l'intéressé fait l'objet constitue une perspective raisonnable et enfin que la mesure d'assignation à résidence ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de justification d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de remise aux autorités italiennes n'est pas annulée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de la décision de remise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués du 30 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203174 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. B La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203174_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel