TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203174_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, sous le n° 2203174 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. A B représenté par Me Pons, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute en vélo sur la chaussée à Théoule-sur-mer sur la route départementale n° 6098, le 26 mai 2020 alors qu'il effectuait une sortie en groupe ;
2°) la communication par l'expert d'un pré-rapport aux parties ;
3°) le versement par le département des Alpes-Maritimes de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la roue de son vélo, s'est prise dans un trou au droit d'une plaque d'égout non signalée ne lui permettant pas d'anticiper le danger, trou rebouché ultérieurement ;
- il dispose de plusieurs attestations qui confirment le déroulement des faits et de photos ;
- la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- le 14 avril 2022, l'autorité départementale a accusé réception de sa demande d'indemnisation du 14 mars 2022 et indiqué qu'elle a déjà été saisie d'une demande
indemnitaire de son assureur Allianz et a indiqué pas entendre la prendre en charge ;
- la décision attaquée est celle précitée, aucune suite n'ayant été apportée par le département à son courrier du 3 mai 2022 ;
- sa demande d'expertise judiciaire intervient afin d'évaluer son entier préjudice parallèlement au dépôt d'un référé provision sur indemnisation ;
- transporté au centre hospitalier de Cannes a été diagnostiqué une fracture du cotyle droit, colonne antérieure + hémi transverse postérieure ;
- bénéficiant d'une ITT estimée à 80 jours sous réserves de complications ultérieures, il a ensuite subi une intervention chirurgicale le 2 mai 2020 ;
- il a en outre souffert d'une pollakiurie dysurie aggravée ensuite de sa fracture ayant nécessité un traitement pharmaceutique et a bénéficié d'une rééducation ;
- il a été contraint de solliciter son entourage pour l'assister dans les tâches quotidiennes ;
- aux douleurs somatiques s'ajoute une détresse psychique conséquente qui se manifeste notamment par des troubles du sommeil accompagnés de reviviscence de l'accident et d'une importante phobie de la route ;
- il a été contraint d'abandonner l'ensemble des activités de loisir auxquelles il s'adonnait dans le passé et notamment le vélo qui représentait une véritable passion ;
- sa chute et l'ensemble des préjudices qui en résultent sont en lien direct et certain avec le trou au droit de la plaque d'égout ;
- l'expertise judiciaire constitue la pierre angulaire de toute demande d'indemnisation de préjudice corporel, il conviendra ainsi de faire droit à sa demande ;
- la fin de non-recevoir soulevée par le département pour tardiveté ne saurait être admise, n'ayant été ni destinataire de la décision de refus adressée par le département à son assureur Allianz ni de la demande initiée par ce dernier ;
- ce refus n'a pas été joint au courrier du département du 14 avril 2022 ne lui permettant pas d'entre prendre connaissance ;
- l'ampleur de la gravité de son préjudice n'a été révélée que postérieurement à la décision de rejet du 11 février 2021 ;
- sa demande d'indemnisation du 14 mars 2022 doit s'analyser comme une nouvelle demande indemnitaire de nature à lier le présent contentieux ;
- sa requête est recevable :
.le délai raisonnable d'un an invoqué par la département ne s'applique pas au contentieux indemnitaire ;
.elle est soumise à la prescription quadriennale relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président du conseil général, demande au juge des référés de rejeter la mesure d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité.
Il expose que :
- par courrier recommandé réceptionné le 11 février 2021 son rejet de prise en charge des dommages subis par le requérant présentée par sa compagnie Allianz, contenant les voies et délais de recours est devenu définitif n'ayant pas été contesté ;
- la présente requête ne présente pas de caractère utile en raison de l'inertie de la victime ;
- l'action du requérant étant par ailleurs supérieure au délai raisonnable d'un an ;
- sa responsabilité ne saurait engagée dans le cas d'espèce alors qu'une faute de la victime peut être invoquée dans la survenance du sinistre ;
- ses services techniques ont effectué un entretien régulier de l'ouvrage public et une tournée est intervenue la veille de l'accident litigieux sans déceler d'anomalie ;
- elle a procédé au rebouchage de la dégradation du revêtement entourant la plaque d'assainissement qui présentait un défaut mineur (sur une surface de 20 cm x 10 cm et une profondeur de 5 à 7 cm sans arrête saillante) ;
- cette défectuosité parfaitement visible de plein jour pour un cycliste attentif , ne saurait être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée dans le cadre d'un éventuel recours de plein contentieux.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 . M. A B demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 26 mai 2020 alors qu'il circulait à vélo à Théoule-sur-mer, qu'il impute à un défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur la fin de non recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes tirée de l'irrecevabilité d'un recours indemnitaire au fond :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Le département des Alpes-Maritimes fait valoir que l'expertise sollicitée est inutile dès lors qu'elle vise à évaluer un préjudice, dont la demande d'indemnisation est irrecevable. Cette dernière présentée par la société Allianz, assureur défense pénale recours de M. A B et agissant pour son compte, ayant fait l'objet de sa décision de rejet du 8 février 2021 réceptionnée le 11 février 2021 non contestée dans les deux mois impartis devant la présente juridiction
4. Il résulte de l'instruction que M. A B a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ , pour lui même, un contrat d'assurance comportant la garantie " défense pénale recours " portant le n° 5907-1384 et qui permet que la société d'assurance s'engage, vis-à-vis de l'assuré, à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un évènement qui engage la responsabilité d'une personne n'ayant pas elle-même la qualité d'assuré par application du même contrat. Ainsi, le mandat donné par M. B à son assureur pour former, en son nom, une demande préalable auprès du département des Alpes-Maritimes et les documents qu'il lui a fournis à cette fin ont eu pour effet de lier le contentieux.
5. Le requérant ne conteste pas par ailleurs l'expiration du délai de recours à l'encontre de la décision expresse du 8 février 2021 dont son assureur Allianz a fait l'objet. Cette demande d'ordre purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet. Ainsi la fin de non-recevoir présentée par le département des Alpes-Maritimes, tirée de l'irrecevabilité d'un éventuel recours indemnitaire au fond doit être accueillie. Par suite, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés, l'expertise sollicitée par M. B ne présente pas le caractère d'utilité requis et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7 . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par suite les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 - La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2203174Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2203174_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel