TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203174_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, Mme H A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a rejeté les recours préalables exercés contre des indus de prime d'activité au titre de la période de juin 2020 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une fraude était retenue à son encontre et qu'une pénalité administrative était envisagée. Elle soutient que : - les indus ne sont pas fondés dès lors que les crédits bancaires provenant de chèques ne lui sont pas destinés et que les dépôts d'espèces correspondent à des retraits trop importants ensuite redéposés sur son compte ; - elle ne perçoit une pension alimentaire que pour l'un de ses enfants ; - elle n'a jamais perçu de virement bancaire de la part de M. C ; - elle n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée a présenté son rapport et a signalé que son jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 26 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales, la qualification de fraude, n'étant pas en elle-même une décision susceptible de recours devant le tribunal administratif. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. C sont bénéficiaires de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016 et se sont vus notifier chacun un indu de prime d'activité, qu'ils ont contesté. Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté les recours préalables formés contre les décisions du 11 avril 2022 et du 2 mai 2022 mettant à leur charge deux indus de prime d'activité. Elle demande également l'annulation du courrier du 26 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une fraude était retenue à son encontre. Sur l'étendue du litige : 2. La qualification de fraude ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de recours mais un motif permettant au département ou à la caisse d'allocations familiales d'allonger le délai de prescription de l'action en récupération de l'indu et de s'opposer à la remise gracieuse de cet indu. Mme A D n'est donc pas recevable à demander l'annulation du courrier du 26 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une fraude était retenue à son encontre et qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Sur le bien-fondé des indus de prime d'activité : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la récupération d'indu. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles à raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige résultent du fait que Mme A D et M. C n'ont pas déclaré l'ensemble de leurs ressources dans le cadre de leurs déclarations trimestrielles de ressources pour les années 2020, 2021 et les mois de janvier et février 2022, notamment des dépôts d'espèces, des encaissements de chèques, des virements bancaires, des salaires ainsi que la pension alimentaire perçue par Mme A D. 6. En premier lieu, d'une part, si Mme A D soutient que les crédits bancaires issus de remises de chèques ne lui étaient pas destinés, en se bornant à produire un avis d'imposition ainsi qu'une capture d'écran d'un courriel de la société Allianz lui indiquant que deux chèques lui ont été envoyés en 2021, la requérante n'établit pas que les sommes versées sur son compte ne constitueraient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 28 mars 2022 et dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire que Mme A D n'a pas déclaré de nombreuses remises de chèques en 2020, 2021 et 2022. 7. D'autre part, si Mme A D soutient que les dépôts d'espèces figurant sur ses relevés bancaires correspondent à des retraits trop importants dont elle dépose ensuite une partie à nouveau sur son compte bancaire, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer la corrélation entre les retraits et les dépôts et à établir que ces sommes ne constitueraient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales était fondée à réintégrer ces sommes dans les ressources de Mme A D pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. 8. En deuxième lieu, si Mme E soutient qu'elle ne perçoit de pension alimentaire que pour l'un de ses enfants, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen de ses relevés bancaires sur les années 2020 et 2021, qu'elle percevait des virements émanant de M. B F et de M. G, pères de certains de ses enfants, au titre de la pension alimentaire. Si la requérante soutient également qu'elle a oublié de déclarer la pension alimentaire pendant une période de neuf mois, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a jamais déclaré les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour les années 2020 et 2021, sommes s'élevant à 4 063 euros pour 2020 et à 3 541 euros pour 2021, soit plus de 7 500 euros de pension non déclarée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a réintégré ces sommes dans les ressources de Mme A D pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. 9. En dernier lieu, alors qu'il résulte des constats du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que Mme A D et M. C ont opéré entre eux des virements bancaires depuis janvier 2021, la requérante n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à affirmer n'avoir jamais perçu de virements de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que les indus en litige étant fondés tant dans leur principe que dans leur montant, la requérante n'est pas fondée à en contester le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 26 juillet 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'une fraude était retenue à son encontre et qu'il était envisagé de lui infliger une pénalité administrative. Elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la commission de recours amiable rejetant ses recours administratifs préalables formés contre les décisions du 11 avril 2022 et du 2 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A D, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2203174_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel