TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203175_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. C A, représenté par Me Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'examiner son dossier de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Tameze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle. M. A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été irrégulièrement prise dès lors qu'il n'a pas été entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été prise le 17 novembre 2022. Par lettre du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal n° 2111643 du 20 janvier 2023, qui a annulé l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté du 30 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 18 mai 2022, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par un jugement n° 2111643 du 20 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer au requérant le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande. Le préfet de Savoie ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement du 20 janvier 2023, ce dont les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 8 mars 2023, obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement de cet arrêté du 3 novembre 2021. Ainsi, il y a lieu, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 30 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande du requérant soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tameze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Savoie) le versement à Me Tameze de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 30 mars 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État (préfet de la Savoie) versera la somme de 1 200 euros à Me Tameze, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Savoie, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Tameze. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, T. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2023
DTA_2111643_20230120TA7712 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203175_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2203175_20230512