TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203175_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Mme B soutient que son permis de conduire n'est pas falsifié et que la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui cause un préjudice au regard de sa vie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le préfet de la Loire-Atlantique le 21 novembre 2020 en vue de procéder à l'échange du permis de conduire obtenu dans son pays d'origine contre un permis de conduire français. Par une décision du 5 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. (). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () E. -Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Les documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère peuvent être pris en considération s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B au motif que son permis de conduire était falsifié, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'examen d'authenticité effectué à sa demande le 13 décembre 2021 par la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières - antenne de Nantes-, laquelle relève que la photographie du titulaire et les mentions biographiques figurant au recto et verso du document ont été réalisées en impression toner et non en impression thermique. A la suite de la réception de la requête de Mme B, le préfet a sollicité un nouvel examen auprès du même service dont il résulte les mêmes constatations s'agissant de la photographie et des mentions biographiques et également qu'il est possible de constater la présence d'un film non conforme dont les coins sont découpés de manière artisanale au lieu d'être découpés à l'emporte-pièce industriel. L'analyste conclut que le permis de conduire ivoirien présenté est " un document falsifié par modification des données de personnalisation et substitution de la photographie ". 4. Pour remettre en cause le caractère falsifié de son permis de conduire, Mme B a produit un relevé d'informations établi le 9 novembre 2020 par la direction générale de l'informatique, de la documentation et des archives de la Côte-d'Ivoire attestant que l'intéressée est titulaire d'un permis de conduire portant les mêmes mentions administratives et biographiques que celles figurant sur le document dont elle a demandé l'échange. Toutefois, si le relevé d'informations, dont le caractère authentique n'est pas contesté en défense, certifie qu'un permis de conduire a été délivré le 31 août 2010 à Mme B par les autorités compétente de Côte-d'Ivoire, il ne permet pas, à lui seul, de contredire l'appréciation portée par le service spécialisé sur la falsification du document soumis dès lors qu'il indique seulement la possession d'un permis de conduire par la requérante sans pour autant confirmer l'authenticité du permis soumis par cette dernière. Par ailleurs, la requérante, qui n'a pas répliqué, ne produit aucune autre pièce ou explication de nature à remettre en cause l'analyse documentaire. 5. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2022 en litige, Mme B soutient également qu'elle a besoin d'un permis de conduire français dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. ALe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203175_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel