TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203176_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Tarn de lui attribuer un logement. Elle soutient que : - elle a reçu une proposition de logement mais celle-ci était inadaptée à son état de santé ; - elle risque d'être expulsée et sa situation est très précaire compte tenu notamment d'une dette de loyer. Par un mémoire en défense 27 juin 2022 le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B a refusé plusieurs offres adaptées à sa situation, sans motif fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 2. D'une part, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 3. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Par une décision du 8 février 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département du Tarn a reconnu la situation de Mme B comme prioritaire au motif qu'elle était visée par une mesure d'expulsion et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4. Le préfet du Tarn disposait d'un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 8 février 2022, soit jusqu'au 8 mai 2022, pour attribuer un logement à la requérante. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet du Tarn a proposé trois logements à la requérante en avril et mai 2022. Mme B, qui ne conteste devant le tribunal ni la réalité ni le caractère adapté des deux premières propositions qui lui ont été faites, soutient que le logement qui lui a été proposé le 10 mai 2022 rue Louis Jouvet à Albi n'était pas adapté à la pathologie dont elle est atteinte, qui lui rendrait difficile la montée d'escaliers, ce que n'établit pas le certificat médical qu'elle produit sur ce point, qui se borne à indiquer que la requérante a besoin d'un logement " avec une pièce de vie au rez-de-chaussée qui lui permette de sortir et d'entrer librement avec ses courses ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a refusé ce logement, situé au 3ème étage et desservi par un ascenseur, au motif que cet ascenseur risquait de tomber en panne et que même en l'absence de panne, ce logement serait peu pratique pour qu'elle réalise ses courses seule. La commission de médiation ayant classé la demande de Mme B comme prioritaire et urgente au seul motif de son expulsion à venir et non de son handicap, qui ne justifiait pas à lui seul que son relogement soit regardé comme prioritaire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette dernière proposition du préfet du Tarn était inadaptée à ses besoins et capacités tels que définis par la commission. Par ailleurs, le motif dont elle fait état ne constitue pas un motif impérieux de nature à justifier son refus d'occuper ce logement. Par suite, elle n'est pas fondée à demander qu'une injonction de lui proposer un logement soit adressée au préfet du Tarn. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUD La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2203176_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel