TA83Juge de la reconduite à la frontièreJuge de la reconduite à la frontière
TA83 · Juge de la reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203176_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Politano, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il a fait l'objet et de lui permettre l'accès au territoire national sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- la requête est recevable alors même que le requérant n'a pas été en mesure de transmettre la décision en litige en l'absence de tout moyen de communication ;
- les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative prévoient la production des décisions attaquées par l'administration ;
- les modalités de transmission, par télécopie ou courrier électronique, des éléments d'information relatifs à la demande d'asile du requérant ainsi que les conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens avec les officiers de protection ont méconnu la garantie essentielle que constitue la préservation de la confidentialité de ses déclarations ;
- les conditions matérielles dans lesquelles ont été conduits les entretiens, notamment le recours à un interprétariat par téléphone et les contraintes de temps imposées pour ces entretiens, doivent être prises en compte pour apprécier le caractère plausible ou crédible des récits développés devant les officiers de protection ;
- le requérant n'a pas été en mesure d'exercer effectivement son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien en méconnaissance des prévisions de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n'a pas été en mesure de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a procédé à un examen celui du caractère " manifestement infondé " prévu à l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes d'asile à la frontière ;
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte, lors des entretiens conduits dès les 13 et 14 novembre, de la vulnérabilité du demandeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle désigne un pays de destination, soit le pays d'origine dans lequel le requérant serait exposé à des risques de persécution ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en raison d'une violation du principe de non-refoulement dès lors que celle-ci n'a pas pu avoir pour effet d'affecter la réalité de leur demande de protection au titre de l'asile.
Le préfet du Var a produit des pièces le 19 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa libération par l'autorité judiciaire a eu pour effet l'entrée sur le territoire français du requérant et la disparition de l'objet de la requête.
Les parties ont été informées à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision contestée de refus d'entrée au titre de l'asile sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Politano, représentant M. A B, et de Me Rannou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant syrien né le 1er janvier 2002, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune décision de refus d'entrée sur le territoire n'a été opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à M. A B et qu'après l'audition par les services de l'OFPRA de celui-ci le 13 novembre 2022, le ministre l'a autorisé à entrer sur le territoire français pour y solliciter l'asile par une décision expresse du 15 novembre 2022. Les conclusions principales de la présente requête tendent, par suite, à l'annulation d'une décision inexistante de refus d'entrée sur le territoire et elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Jean-Baptiste Politano, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J.-A. SILVY
La greffière,
signé
L. APARICIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge de la reconduite à la frontière
- Formation
- Juge de la reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203176_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel