TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203176_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2201690 du 26 juillet 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. et Mme A.
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.
Ils soutiennent qu'ils ont contesté l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le président du département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur l'indu de RSA INK 003 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'il n'est pas compétent pour répondre sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, que l'indu INK 003 a fait l'objet d'une remise gracieuse totale et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu est lié à la reprise de l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros qui avait été versée à M. et Mme A en avril 2020 en application du décret susvisé du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires.
3. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () "
4. Il résulte de l'instruction que le tribunal a, par jugement n° 2100221 du 9 février 2023, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la contestation de M. et Mme A de l'indu de revenu de solidarité active INK 003, celui-ci ayant fait l'objet d'une remise gracieuse, et rejeté la contestation contre l'indu de revenu de solidarité active INK 002. Ces deux indus portaient sur la période incluant les mois d'avril et de mai 2020. Il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme A n'avaient pas droit au versement du revenu de solidarité active au titre des mois d'avril et de mai 2020. Ils n'avaient donc pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre d'avril 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à leur charge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. D
Le greffier,
Signé
O. PANNIER CRÉANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203176_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel