TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203176_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique lui a refusé l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon. Il soutient qu'en raison de son implication au quotidien dans son travail, il a toujours obtenu le soutien et la confiance de sa hiérarchie et que son professionnalisme est reconnu. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la ministre de la transition énergétique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la sécurité intérieure ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est agent chez Electricité de France (EDF) et est employé au sein du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Chinon. À la suite d'une enquête administrative, dans le cadre de laquelle le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN), saisi par EDF, a rendu un avis défavorable, une interdiction d'accès à ce site nucléaire a été prise à l'encontre de M. A le 5 mai 2022. Par un courrier du 20 mai 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un courrier du 13 juillet 2022, la ministre de la transition énergétique a confirmé l'interdiction d'accès de M. A au CNPE de Chinon. M. A demande l'annulation de cette décision. Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre : 2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. / II.- Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises () ". En application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du même code prévoient que l'opérateur d'un de ces établissements doit expressément en autoriser l'accès aux personnes physiques ou morales appelées à y intervenir, après une enquête administrative destinée à vérifier, notamment par la consultation de traitements automatisés de données personnelles que les caractéristiques de ces personnes ne sont pas incompatibles avec un tel accès. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer l'interdiction d'accès de M. A à la centrale nucléaire de Chinon, la ministre de la transition énergétique s'est fondée, dans sa décision du 13 juillet 2022, sur le fait qu'à plusieurs reprises, et récemment entre 2019 et 2021, le requérant a défavorablement attiré l'attention des services de police et manifesté ainsi un comportement démontrant un manque de respect des règles destinées à garantir la sécurité des personnes et des installations au sein d'un site nucléaire et témoignant d'un manque de fiabilité et d'un comportement dangereux incompatibles avec l'exercice de fonctions dans un site sensible. La fiche établie par le CoSSeN dans le cadre de l'enquête administrative à l'issue de laquelle un avis défavorable a été rendu le 5 mai 2022 indique que M. A est inscrit dans le fichier Traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) notamment pour des faits d'usage illicite de stupéfiants du 1er novembre 2019 au 16 juin 2020 à Beaumont-en-Véron et pour conduite sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 13 novembre 2021, faits pour lesquels il a été condamné à des peines d'amende de 250 euros et de six mois de suspension de permis de conduire et à une obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants par un jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Tours. Si M. A soutient dans ses écritures qu'il souhaite " apporter les preuves des différentes démarches " entreprises et qu'il est impliqué dans son travail en se prévalant du soutien et de la confiance de sa hiérarchie, il ne l'établit toutefois pas. 4. Au vu de ces éléments qui révèlent un comportement de M. A non respectueux des lois et règlements ainsi qu'une possible vulnérabilité de sa part et un manque de maîtrise de soi incompatibles avec l'exercice de fonctions au sein d'un site sécurisé, la ministre de la transition énergétique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, confirmer le refus d'accès de l'intéressé au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition énergétique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203176_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel