TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203177_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 à 9 h 08, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur un terrain situé dans le verger conservatoire de l'Ecosite du Val Renoux à Sotteville-sous-le-Val de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature l'autorisant à prononcer une mise en demeure ;
- le principe général des droits de la défense et les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus ;
- il n'est pas établi que la commune de Sotteville-sous-le-Val serait propriétaire du terrain du verger de l'Ecosite du Val Renoux ;
- il n'existe aucun trouble à l'ordre public ; le branchement électrique a été réalisé avec l'accord du propriétaire de la borne au moyen de matériel spécifique ; en outre, le branchement à la borne incendie peut être retiré sans difficulté en cas de besoin ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'existe aucun autre emplacement permettant d'accueillir l'ensemble du groupe dans des conditions dignes et sécuritaires pour la vie de sa mère, qui est actuellement en fin de vie et accompagnée par une équipe mobile de soins palliatifs.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022 à 9 h 47, M. C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rahili, greffière d'audience, le 3 août 2022 à 9 heures 45, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant que les occupants du terrain sont regroupés pour accompagner sa mère, qui vit ses derniers jours ; qu'elle est sous oxygène dans la caravane, qui ne peut donc être déplacée ; que leur présence sur le terrain ne se prolongera que de quelques jours ; que le maire de la commune leur demande de partir pour mettre des vaches sur le terrain ; qu'ils entretiennent le terrain, qui est ombragé alors que le terrain proposé est nu et pas approprié avec la canicule ;
- M. D, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que si le branchement électrique a été modifié, le trouble à l'ordre public était caractérisé le 27 juillet ; qu'il est proposé à la famille, dans la limite des quatre places disponibles, de s'installer sur une aire située à 10 kilomètres de Sotteville-sous-le-Val.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 10, en application du second alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants, sans droit ni titre, installés depuis le 25 juillet 2022 sur l'Ecosite du Val Renoux à Sotteville-sous-le-Val, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures. Par sa requête, M. C, l'un des occupants, saisit le tribunal en application des articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative et demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () ". Aux termes de l'article 9 de la même loi :
" () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ". Aux termes de l'article 9-1 de cette loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux au motif que les membres de la communauté, dont fait partie M. C, s'alimentent, en électricité, sur un poste électrique implanté sur la rue Marcelle Groenwout et, en eau, sur la borne incendie n° 7 située sur la route départementale 92, causant ainsi un risque d'atteinte à la sécurité publique.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et des explications des parties à l'audience, que s'il a été constaté par l'agent de police judiciaire le 27 juillet 2022 que le campement, composé de quatre-vingt-deux caravanes et quatre camping-car, était raccordé en électricité sur un boitier électrique situé à l'angle de la route départementale 92 et de la rue Marcelle Groenwout, il est constant que, postérieurement à ces constatations, le campement a été raccordé, avec l'autorisation de son propriétaire, à l'une des habitations voisines, le requérant précisant, sans être contredit, que le maire de la commune de Sotteville-sous-le-Val aurait, lui-même, débranché le raccordement initial. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le raccordement électrique du campement n'était pas sécurisé, le requérant faisant valoir, sans être contesté, que le branchement a été réalisé au moyen de matériel spécifique prévu par Enedis pour le branchement de campement extérieur, conforme aux prescriptions de sécurité avec des transformateurs extérieurs, des câbles gainés et des prises protégées. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le branchement au réseau d'eau potable, effectué sans autorisation sur une borne à incendie, pourrait nuire à l'intervention des services de secours en cas d'incendie. Dans ces conditions, le " stationnement " au sens de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne saurait être regardé comme portant atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. En mettant en demeure les occupants de l'Ecosite du Val Renoux à Sotteville-sous-le-Val de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures au motif que l'occupation du terrain présentait un risque pour la sécurité publique, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
29 juillet 2022.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Sotteville-sous-le-Val.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILIAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203177_20220803
Données disponibles
- Texte intégral