TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203177_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 juin et 23 août 2022, M. A C, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite du 9 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Vervenne au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise " sur proposition du secrétaire général " alors qu'aucun texte ne prévoit une telle procédure et que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le fondement de sa demande n'est pas l'article L. 423-8 de ce code, qu'il a apporté suffisamment d'éléments démontrant sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, et que les textes applicables ne prévoient pas la production d'une attestation de la mère de l'enfant, mais la possibilité d'apporter la preuve de la contribution effective par tous moyens ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions attaquées des 21 février et 9 juin 2022 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a accordé le titre de séjour sollicité le 26 juillet 2022. Vu l'ordonnance du 7 juillet 2022 (instance n° 2203178) par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée du 21 février 2022 refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de sa notification. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a décidé de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions des 21 février et 9 juin 2022 sont désormais dépourvues d'objet. 2. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vervenne, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vervenne d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation. Article 2 : L'État versera à Me Vervenne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vervenne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Finistère et à Me Hannes Vervenne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, signé E. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2203177_20221130
Données disponibles
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