TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203177_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle E a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à E de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Donzel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également l'article L. 423-23 du même code et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, E conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1969, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2001. Il s'est ensuite vu délivrer, à compter du 24 août 2012, quatre cartes de séjour temporaire au titre de ses liens personnels et familiaux en France puis, du 24 août 2017 au 9 décembre 2021, des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui renouveler ce titre de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un arrêté de E du 6 mai 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation lui permettant de signer la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
4. Si M. C prétend avoir " démontré, contrairement ce qu'indique Madame E dans la décision querellée, qu'il participait effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants B et D et ce depuis au moins deux ans ", il n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des certificats de scolarité des enfants de M. C pour l'année scolaire 2021/2022 que ceux-ci sont domiciliés à Poitiers (Vienne) alors que l'intéressé, qui n'a pas de domicile personnel, réside chez un tiers à Bressuire (Deux-Sèvres). En outre, les avis d'imposition de M. C au titre de ses revenus des années 2020 et 2021 font apparaître qu'il se déclare divorcé et sans enfant à charge. Le requérant ne produit pas non plus de jugement de divorce, ni de décision du juge aux affaires familiales fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Enfin, il n'est pas contesté que, devant la commission du titre de séjour, l'intéressé n'a pas été en mesure de préciser le nom des écoles et la classe de ses enfants. Il s'ensuit que c'est à bon droit que E a refusé à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Si M. C est entré sur le territoire français en 2001 et y a eu six enfants, dont trois de nationalité française, avec une compatriote en situation régulière, il n'est pas contesté qu'il est désormais séparé de cette dernière et de ses enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels il ne contribue pas. Il n'établit pas entretenir en France, avec d'autres personnes que ces derniers, des liens personnels, amicaux ou familiaux de nature à lui donner droit au séjour. Il est sans emploi depuis 2019 et sans autre ressource que le revenu de solidarité active. Il ne dispose pas d'un logement personnel et maîtrise mal la langue française. Dans ces conditions, E n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle ne s'est pas non plus livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en lui refusant un titre de séjour.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle E a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à E.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à E en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203177_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel