TA69 · JU 9ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2203178_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"annulation_partielle": "Le tribunal annule l'arr\u00eat\u00e9 d'\u00e9loignement pour m\u00e9connaissance de l'article L. 435-1 du CESEDA, faute de saisine pr\u00e9alable de la commission du titre de s\u00e9jour.", "rejet_autres_demandes": "Les autres demandes (autorisation provisoire de s\u00e9jour, astreinte, dommages et int\u00e9r\u00eats) sont rejet\u00e9es, faute de fondement juridique."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n°2203178, M. A C ayant pour avocat Me Bonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous réserve d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le préfet du Rhône qui s'est dispensé de saisir la commission du titre de séjour, a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens articulés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 11 juin 1973, est entré en France à une date indéterminée démuni de tout visa ou document de séjour. L'étranger a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Tassin-la-Demi-Lune (métropole de Lyon) le 23 avril 2022, puis auditionné le même jour, notamment pour vérification du droit au séjour. Après avoir constaté que M. C était entré sans visa en France et se maintenait irrégulièrement sur le territoire national, le préfet du Rhône a prononcé le 24 avril 2022, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre, sans délai de départ volontaire. L'autorité administrative lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Le ressortissant russe demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 24 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la mesure d'éloignement contestée : 3 En premier lieu, M. C, ne justifie par aucune des pièces produites au dossier qu'il aurait sollicité un quelconque titre de séjour auprès du préfet du Rhône. En outre, le requérant allègue sans toutefois le justifier auprès de la juridiction, qu'il serait entré en France le 31 août 2003. A cet égard, à supposer que l'intéressé justifiât de dix ans de présence sur le territoire national, le préfet du Rhône, qui a seulement édicté une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, et non un refus de séjour, ainsi qu'il est soutenu, n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 49 ans, est entré en France à une date indéterminée, et ne mène aucune activité professionnelle durable sur le sol français. A supposer qu'il réside effectivement en France depuis plus d'une décennie, comme il l'indique dans ses écritures, ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. A cet égard, célibataire, et sans charge de famille, M. C, qui ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative, ne conteste pas avoir conservé des liens en Russie, et n'établit à l'inverse pas qu'il disposerait d'attaches intenses et stables sur le territoire national, où il ne justifie d'aucune activité professionnelle de nature à caractériser une particulière insertion. Dès lors, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne saurait suffire à établir que l'obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n'est pas fondé, eu égard à ses écritures, à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations citées au point 4. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement édictée sur le territoire français, et il n'est pas contesté par ce dernier qu'il a durant son séjour en France, été interpellé à de multiples reprises pour des faits de vol simple, vol en réunion, vol en récidive, conduite sans permis ni assurance, et détention de papiers frauduleux. En outre, il n'a aucune attache familiale forte en France et l'ancienneté de son séjour sur le territoire national n'est pas démontrée de manière probante, et ne justifie pas davantage que sa situation relevait de circonstances exceptionnelles permettant de l'exempter de la mesure en litige. Dès lors, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, durée qui n'est pas, en l'espèce, disproportionnée eu égard à la situation du requérant en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2203178 de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203178
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DTA_2203178_20220817
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2203178_20220817