TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203178_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, non communiqué, la société monégasque Compagnie de Gestion de Matériel (COGEMAT), représentée par Me Desplanques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence Alpes Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende d'un montant de 4 000 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration de suspendre ses contrôles ou, à tout le moins, de surseoir à l'adoption de sanctions administratives jusqu'à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques aient abouti et soient convenues d'une lecture commune sur l'application ou non aux entreprises se trouvant dans sa situation des exigences liées au détachement de travailleurs ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de l'administration à son encontre était prescrite du fait que la décision attaquée a été prise plus de deux ans après le constat des manquements aux obligations de déclarations préalables au détachement des salariés. - les dispositions du code du travail et du code des transports sont inapplicables dès lors que les relations entre la France et Monaco sont régies par l'accord du 9 juillet 1968 relatif aux transports routiers ; - il n'y a pas d'obligation pour les entreprises monégasques de détachement de salariés ni de désignation d'un représentant en France ; - les entreprises monégasques doivent être considérées comme des entreprises françaises et ne sont pas soumises aux dispositions relatives au détachement des salariés ; - la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique ; - la sanction appliquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail ; elle est de bonne foi ; c'est la plateforme qui SIPSI ne permet pas aux sociétés monégasque de réaliser les formalités déclaratives exigées par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été prise dans le délai de deux ans et son action n'est pas prescrite ; - les sociétés monégasques de transport routier sont assujetties à l'obligation de détachement préalable prescrite par les articles L. 1262-2-1 du code du travail et L. 1331-1 du code des transports ; - la convention du 28 février 1952 ne concerne que la législation de la sécurité sociale et n'a aucune incidence sur les règles de détachement au sens du droit du travail ; - l'accord du 9 juillet 1968 relatif aux transports routiers règlemente l'activité économique du transport exercée par les entreprises monégasques intervenant en France ; il ne concerne pas les salariés de ces entreprises qui sont régis par les dispositions du code du travail français qui leurs sont applicables ; - le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu ; - les autorités monégasques ne sont pas habilitées à se prononcer sur l'applicabilité du droit français ; - la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une difficulté technique de la plateforme déclarative dès lors qu'elle ne contient pas de champ bloquant ; les conditions de désignation d'un représentant en France ne sont pas remplies par la société, ce qui explique les difficultés de fonctionnement ; - les demandes tendant à la suspension des procédures de sanction sont irrecevables. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers ; - la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Desplanques, représentant la société COGEMAT, et de Mme A, représentant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. La société Compagnie de Gestion de Matériel (COGEMAT) est une entreprise monégasque spécialisée dans le transport de béton. Un de ses salariés a exécuté, en France, des prestations de service pour le compte de la société Lafarge, entreprise française. Lors d'un contrôle le 4 février 2020 sur le chantier de construction de la " Le Monde des Neiges " à Auron (06660 Saint Etienne de Tinée), les services de l'inspection du travail ont relevé qu'aucune attestation de détachement relative à ce salarié n'avait été établie et que la société COGEMAT n'avait pas désigné de représentant en France. Par une décision du 27 avril 2022, le directeur régional de l'économie, du travail et des solidarités (DRETS) Provence Alpes Côte d'Azur a prononcé une amende d'un montant de 4 000 euros à l'encontre de la COGEMAT. Par la présente requête, la société COGEMAT demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5./ Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. / L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance ". En outre, aux termes de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le courrier du 23 juin 2020, régulièrement notifié le 24 juin suivant, la société COGEMAT a été informée de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, comprenant les faits à l'origine du manquement et le montant de l'amende encourue. Ce courrier l'invitait à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 15 jours et à communiquer les ressources et charges de l'entreprise. La société requérante a ainsi été informée de la possibilité de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 3 juillet 2020. D'autre part, aux termes des dispositions précitées du code du travail, ce courrier constitue un préalable obligatoire au prononcé d'une amende administrative, de nature à interrompre le délai de prescription de l'action administrative. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle la société COGEMAT a répondu à ce courrier, le 3 juillet 2020, un nouveau délai de prescription de deux ans avait recommencé à courir. Dans ces conditions, la date à laquelle l'amende administrative a été infligée par la société, par décision du 27 avril 2022, l'action administrative n'était pas prescrite. 4. En deuxième lieu, la société COGEMAT soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des dispositions du code du travail et du code des transports qui n'étaient pas applicables. 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1261-1 du code du travail relatives aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France : " Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant, de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". Aux termes de l'article L. 1261-3 de ce code : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 ". Aux termes de l'article L. 1261-1 du code des transports : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement./ Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire ". Aux termes de l'article R. 1331-2 de ce code : " I. - Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les entreprises de transport routier, lorsqu'elles détachent temporairement des salariés roulants sur le territoire français, produisent une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration de détachement normalement prévue pour les salariés détachés. Par ailleurs, il appartient à l'entreprise de transport routier qui détache ses salariés, de désigner sur le territoire français un représentant. 7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers : " Le présent accord est applicable aux transports de voyageurs ou de marchandises par route effectués : (..) par les entreprises établies dans la Principauté lorsque ces transports intéressent le territoire français () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " 1- Les entreprises de transport routier ayant leur siège dans la Principauté bénéficient dans la limite de leur inscription au registre des transporteurs de la Principauté, de la zone longue et des zones courtes ou de camionnage du département des Alpes-Maritimes () ". Aux termes de l'article 12 de cet accord : " 1- Les entreprises inscrites au registre des transporteurs de la Principauté reçoivent les récépissés de déclaration et les licences correspondant à leurs inscriptions () ". Aux termes de l'article 1er de la convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale : " Les ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables dans la Principauté de Monaco ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays () ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " § 1 - Les travailleurs français ou monégasques salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. § 2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes : () les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transports qui s'étendent d'un des pays cocontractants à l'autre pays, occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ". 8. Il résulte de ces stipulations que la convention du 9 juillet 1968 a seulement pour effet de permettre aux entreprises monégasques inscrites au registre des transporteurs de la Principauté de bénéficier des licences de transport routier équivalente en France sans avoir à solliciter, pour chaque prestation, l'octroi d'une autorisation de transport de marchandises et que la convention du 28 février 1952 a pour seul objet de déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs de l'un des deux pays appelés à exercer leurs fonctions dans l'autre pays. 9. Les deux conventions franco monégasques mentionnées par la société requérante n'ont pas pour objet de règlementer le détachement des salariés monégasques sur le territoire national. En effet, aucune de ces deux conventions n'a pour objet d'exonérer les entreprises françaises ou monégasques de l'application de la règlementation relative aux salariés détachés prévues par les dispositions des articles R. 1331-1 et suivants du code des transports, lesquelles trouvent donc à s'appliquer. Par suite, la société COGEMAT n'est pas fondée à soutenir que, en se fondant sur les dispositions du code du travail et du code des transports relatives aux salariés détachés, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 10. En troisième lieu, la société COGEMAT soutient que les entreprises monégasques, qui doivent être regardées comme des entreprises françaises, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au détachement des salariés. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux convention conclues entre la France et la Principauté de Monaco, ne sont pas applicables en l'espèce et ne dispensaient pas la société requérante de se conformer à la règlementation relative aux salariés détachés des entreprises de transports routier en France en remplissant l'attestation prévue ainsi qu'en procédant à la désignation d'un représentant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " () I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation () ". Et aux termes de l'article R. 1331-1 du code des transports : " I.- Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre. Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code. II.- L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ". 12. D'une part, si la société COGEMAT se prévaut de l'existence d'obstacles techniques à la réalisation des formalités de déclaration exigées sur la plateforme SIPSI liées au fait qu'elle ne pouvait pas déclarer ses salariés au motif qu'elle dispose d'un numéro de TVA commençant par FR et qu'elle doit donc être assimilée à une entreprise française, elle ne l'établit pas. En effet, il résulte de l'instruction que lorsque l'entreprise procède à la création d'un compte " entreprise étrangère " sur la plateforme SIPSI, elle doit renseigner un certain nombre de données, notamment son numéro de TVA intracommunautaire. Si les sociétés monégasques disposent d'un numéro de TVA intracommunautaire commençant par FR, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir qu'elles doivent être assimilées à des sociétés françaises. En outre, et contrairement à ce que soutient la société requérante, pour les entreprises monégasques, le formulaire à compléter prévoit bien un numéro de TVA intracommunautaire commençant par FR. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'entreprise ne disposerait pas d'un tel numéro, le formulaire prévoit une case avec la mention " L'entreprise ne possède pas de numéro de TVA intracommunautaire ", corroborant les déclarations de l'administration qui fait valoir que la plateforme n'impose pas de choix fermé et qu'il est possible pour la société concernée de s'identifier en renseignant un numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la TVA ou, à défaut de posséder un tel numéro, en indiquant les références de son immatriculation à un registre professionnel ou tout autre référence équivalente. 13. D'autre part, si la société COGEMAT soutient qu'elle a rencontré des difficultés s'agissant de la désignation d'un représentant en France, il résulte de l'instruction qu'elle est à l'origine du dysfonctionnement de la plateforme. En effet, elle déclare avoir désigné comme représentant en France les autorités monégasques, qui ont accepté à titre provisoire d'être désignées comme telles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail et du code des transports qu'il convient de désigner un représentant sur le territoire national français et non sur le territoire de l'entreprise qui procède au détachement. 14. Dans ces conditions, la société COGEMAT n'est pas fondée à soutenir que des obstacles techniques l'ont empêchée de procéder à la déclaration des salariés détachés. 15. En cinquième lieu, la société COGEMAT soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique. 16. Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national (). Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissement d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et le destinataire ". Aux termes de l'article L. 1261-2-1 de ce code : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation () ". Aux termes de l'article L. 1262-4 de ce code, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 6 août 2015 : " Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légale est aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 6 août 2015 : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 1321-1 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables () aux salariés des entreprises de transport, routier ou fluvial () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail. / II- Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants ". 17. Il résulte de ces dispositions que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les dispositions de l'article L. 1331-1 du code des transports et a soumis l'ensemble des entreprises de transport routier, et non plus seulement celles exécutant des opérations de cabotage, à la législation sur le détachement des salariés. 18. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir règlementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une règlementation nouvelle. Toutefois, ce principe de sécurité juridique ne saurait être regardé comme dispensant le destinataire de la règlementation de se tenir informé et de prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer. 19. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a été sanctionnée, pour non-respect de la nouvelle règlementation, qu'en avril 2022 suite à un contrôle intervenu le 4 février 2020, soit près de cinq ans après l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions et alors qu'elle avait fait l'objet de précédentes sanctions pour manquement à l'obligation de détachement de ses salariés et désignation d'un représentant en France. Dans ces conditions, l'entreprise requérante a disposé du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec la nouvelle règlementation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le principe de sécurité juridique a été méconnu. 20. En sixième et dernier lieu, si la société COGEMAT soutient que les services de l'inspection du travail ont précédemment fait application des conventions conclues entre la France et Monaco et qu'elle n'a donc jamais été sanctionnée pour le détachement de ses salariés, elle ne l'établit pas, alors même que cela est fortement contesté en défense et que, ainsi qu'il a été dit au point 12, la règlementation a été modifiée pour être étendue à l'ensemble des entreprises de transport routier. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Il ne relève pas de l'office du juge du fond, qui statue comme juge de plein contentieux, de prononcer la suspension de l'exécution d'une décision dont il reconnaît par ailleurs le bien-fondé, ni d'enjoindre à l'administration de suspendre les contrôles qu'elle effectue dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la législation. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais de procédure : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 24. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la COGEMAT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COGEMAT et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2203178_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel