TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2203179_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2022 et le 26 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret leur a accordé la remise partielle d'un indu de prime d'activité de 4 625,37 euros. Ils soutiennent que : - ils ont régulièrement déclaré leurs ressources ; l'erreur est imputable aux services de la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé M. et Mme A d'un indu de prime d'activité de 4 625,37 euros. Par une décision du 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à concurrence de la moitié de son montant, soit 2 312,69 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance que Mme et M. A déclarent avoir régulièrement déclaré l'ensemble de leurs ressources de la période en litige est sans incidence sur le présent litige. Les requérants, dont la bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales, n'ont pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de leurs charges au jour du présent jugement. La décision du 5 septembre 2022 mentionne que le quotient familial du foyer est de 838 euros. Si la caisse d'allocations familiales soutient que les ressources mensuelles du foyer sont de 2 592 euros, M. et Mme A établissent que leurs ressources mensuelles, constituées d'un salaire et d'une pension de retraite, sont d'environ 1 600 euros. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les requérants, auxquels la remise gracieuse de la moitié du montant initial de l'indu a été accordée, se trouvent dans une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et ne pourraient ainsi acquitter la somme de 2 312,69 euros, notamment au moyen d'un règlement échelonné de leur dette. Il suit de là que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2203179_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel