TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203179_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire aux objectifs de la directive retour ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se prononce pas expressément sur les quatre critères prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être né le 6 décembre 1982 à Ras Jebel (Tunisie) et être entré sur le territoire français le 12 janvier 2006. Le 28 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation personnelle, familiale et administrative de M. B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /() ". 4. Si M. B soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. En l'occurrence, hormis pour les années 2015 et 2018, pour lesquelles il produit de nombreuses pièces justificatives, le requérant se borne à présenter une ou deux pièces justificatives par année comme c'est le cas des années 2013, 2014 et 2017, sans que ces pièces révèlent une présence continue tout au long de l'année. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ce dernier, dont la situation est régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, ne peut utilement se prévaloir d'un droit à une admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne sa situation professionnelle, le requérant a cumulé différents emplois qu'il n'a occupés que pendant de courtes périodes, avant d'obtenir en 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de pizzaïolo, qu'il occupait encore à la date de la décision attaquée. En ce qui concerne sa vie privée et familiale, si M. B peut se prévaloir de la présence sur le territoire français d'un frère et d'une sœur, en situation régulière, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeure encore sa mère, devenue veuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur le seul motif relatif à l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes, qui est exempt de toute illégalité. Dans ces conditions, à supposer que le motif tiré de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français soit entaché d'illégalité, une telle circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation personnelle, familiale et administrative de M. B, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées par celle-ci sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 11. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour motiver l'absence de délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. B s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait été prononcée par un arrêté du 30 novembre 2006, soit plus de quinze ans avant la décision attaquée. Dans ces conditions, en considérant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées. La décision portant refus de délai de départ volontaire doit, pour ce motif, être annulée. 12. Il résulte de ce qui précède que, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, contenues dans l'arrêté du 25 février 2022, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2203179_20230313
Données disponibles
- Texte intégral