TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203180_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Licini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours préalable reçu le 14 juin 2022 dirigé contre la décision du 3 mai 2022 lui réclamant un indu total de 781,73 euros d'allocations sociales pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation familiale, compte tenu de la déclaration de séparation fallacieuse de son épouse et à raison des prestations sociales perçues et utilisées par ladite épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui rembourser la somme de 300 euros correspondant à l'indu d'aide personnelle au logement. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant qu'elles portent sur des indus de 306,72 euros d'allocations familiales et de 175,01 euros d'allocation de base, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé M. A de l'existence d'une dette d'allocations sociales d'un montant total de 781,73 euros contractée au titre de la période courant du 1er avril 2022 au 30 avril 2022, décomposée en 306,72 euros d'allocations familiales, 175,01 euros d'allocation de base et 300 euros d'allocation de logement familiale. Par un courrier du 2 juin 2022 reçu le 14 juin 2022, M. A a formé un recours préalable en contestant le bien-fondé de l'indu. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite rejetant ce recours préalable. Sur les conclusions afférentes aux indus de 306,72 euros d'allocations familiales et de 175, 01 euros d'allocation de base : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6° l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) (Abrogé) ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. / (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne les allocations familiales et l'allocation de base. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont relatives aux indus de 306,72 euros d'allocations familiales et de 175,01 euros d'allocation de base, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les conclusions afférentes à l'indu de 300 euros d'allocation de logement familiale : En ce qui concerne les conclusions du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnelle au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. 5. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement familiale est accordée : 1° Aux personnes qui perçoivent : a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ; b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ; c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ; b) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ; 2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ; 4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ; 5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant. ". Aux termes de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnelle au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 7. M. A percevait l'allocation de logement familiale en qualité de personne mariée avec trois enfants à charge. Son épouse, Mme C, ayant déclaré avoir quitté le logement conjugal le 12 avril 2022 avec ses enfants, un indu a été réclamé par la caisse d'allocations familiales au titre du mois d'avril 2022. 8. Il résulte de l'instruction que, si une procédure de divorce a effectivement été engagée par acte d'assignation du 28 juillet 2022, toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir une séparation de fait des époux au cours du mois d'avril 2022 en litige. A cet égard, si la caisse d'allocations familiales soutient que Mme C aurait déclaré le 12 avril 2022 une adresse distincte de celle du domicile conjugal et aurait produit le 29 avril 2022 un relevé d'identité bancaire comportant également une adresse distincte de celle du domicile conjugal, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier, notamment pas par la déclaration en ligne du 1er octobre 2018. En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 9. Dès lors que le présent jugement annule la décision attaquée réclamant au requérant un indu de 300 euros d'aide personnelle au logement, les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales, tendant à la condamnation du requérant à rembourser cette dette de 300 euros, doivent en tout état de cause être rejetées, à les supposer recevables. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont relatives aux indus de 306,72 euros d'allocations familiales et de 175,01 euros d'allocation de base, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La décision attaquée, en tant qu'elle concerne l'indu de 300 euros d'allocation de logement familiale, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. D La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203180_20230330