TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203180_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. C, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 12 décembre 2018, 5 août 2019, 30 mai 2020 et 22 octobre 2021 qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision référencée " 48 SI " est insuffisamment motivée ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 12 décembre 2018, 30 mai 2020 et 22 octobre 2021 ; - la réalité de l'infraction du 5 août 2019 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 12 décembre 2018, 30 mai 2020, 19 septembre 2020, 22 octobre 2021 et 5 août 2019, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points du capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de celles portant retrait de points suite aux infractions des 12 décembre 2018, 5 août 2019, 30 mai 2020, et 22 octobre 2021. 2. En premier lieu, la décision référencée " 48 SI " qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l'invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 12 décembre 2018 et 22 octobre 2021 constatées par radar automatique : 4. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 12 décembre 2018 et 22 octobre 2021. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 12 décembre 2018 et 22 octobre 2021 doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction commise le 30 mai 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 6. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 7. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que celui-ci a procédé au règlement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 30 mai 2020. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 30 mai 2020 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 9. M. B se borne à faire valoir que la réalité de l'infraction du 5 août 2019 n'est pas établie dès lors qu'aucun élément ne démontrerait que la condamnation pénale prononcée suite à sa commission serait définitive. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction du 5 août 2019 a donné lieu à une condamnation pénale définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux. M. B ne verse aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions figurant sur son relevé d'information intégral. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité de l'infraction du 5 août 2019 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions de points qui y sont mentionnées doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. 11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. Par suite, le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que l'augmentation de ce type de recours nécessite la mobilisation de plusieurs agents dans ses services, ne démontre pas l'engagement de frais excédant le fonctionnement normal du service de nature à justifier la mise à la charge du requérant de la somme sollicitée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2203180_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel