TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2203181_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. E C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) à titre principal : a) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; b) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 2°) à titre subsidiaire, de " surseoir à statuer " dans l'attente de la décision du juge des enfants sur le recours qu'il a formé à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or refusant sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait dès lors qu'il est mineur et non majeur, méconnait son droit à un recours effectif et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît son droit à un recours effectif, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors le préfet a considéré à tort qu'il n'avait pas entrepris les démarches pour régulariser sa situation alors qu'il a sollicité " une protection " auprès du conseil départemental, qu'il n'était pas tenu de demander la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de mineur et que " le simple fait de ne pas disposer de documents d'identité ne saurait constituer un risque de fuite " ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation d'une procédure contradictoire, a méconnu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et est en outre entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du " refus de délivrer un titre de séjour " ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation, est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, est entaché d'un défaut d'examen particulier, d'une " erreur manifeste d'appréciation " et a méconnu les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brey représentant M. C A et de Mme D représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant camerounais, qui déclare être né le 13 août 2006 et être entré en France en septembre 2022, a sollicité sa prise en charge auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des départements de la Savoie et de la Loire, les 8 septembre et 27 octobre 2022. Le président du conseil départemental de la Savoie lui ayant notifié, le 30 septembre 2022, le refus de sa prise en charge, l'intéressé a alors formulé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or, le 29 novembre 2022, une nouvelle demande de prise en charge en qualité de mineur non accompagné. Le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a lui aussi décidé, le 6 décembre 2022, de refuser de le prendre en charge. A la suite de son placement en retenue administrative le même jour pour vérification de son droit au séjour, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 6 décembre 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a par ailleurs assigné le requérant à résidence dans le département pour une durée du quarante-cinq jours. M. C A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 6 décembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement prise à son encontre, a été entendu par les service de la police aux frontières de Chenôve et que le procès-verbal d'audition a été communiqué au préfet de la Côte-d'Or. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 8. Si, en vertu de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise par l'autorité administrative à l'égard d'une personne dont elle estime, au terme de l'examen de sa situation, qu'elle est majeure, alors même qu'elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu'il saisisse l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle portant sur l'état civil de l'intéressé. Dans l'hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé. 9. Tout d'abord, il ressort du rapport d'évaluation établi le 19 septembre 2022 que les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Savoie ont interrogé M. E C A -alors présenté sous l'identité de M. F C A, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire et que les investigations menées ont permis de conclure à la majorité de l'intéressé compte tenu de son apparence physique, de son attitude qui révèle " celle d'un adulte et ne correspond pas à celle d'un adolescent " mais également du caractère " évolutif et incohérent " de son discours, notamment en ce qui concerne sa cellule familiale, son mode de vie dans le pays d'origine en lien avec la situation financière de sa famille, sa scolarité ou la compréhension de la langue française. Ensuite, si M. C A indique avoir transmis la photographie d'un acte de naissance lors de sa demande de prise en charge en tant que mineur non accompagné, ce document, daté du 6 août 2022, ne lui permet pas davantage de se voir reconnaître la qualité de mineur dès lors que, d'une part, les services de l'aide sociale à l'enfance ont remis en question " l'appartenance de ce document ", et d'autre part, qu'il a été " expertisé défavorablement " par la police aux frontières le 8 septembre 2022. Enfin, M. C A, qui semble démuni de documents d'identité probants et qui se borne à faire état, dans ses écritures, qu'il est né le 13 août 2006, que " le doute " doit " profiter au mineur ", qu'il " aurait dû être pris en charge par l'ASE " et que le préfet n'apporte pas la preuve de sa majorité, ne fournit aucun élément permettant de corroborer la véracité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de l'erreur de fait et de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, le requérant soutient que la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu'un recours contre la décision du conseil départemental de la Côte-d'Or refusant sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance est pendant devant le juge des enfants. Toutefois, la lettre transmise par le requérant à l'appui de sa requête ne suffit pas à justifier de l'exercice d'un tel recours. En tout état de cause, l'intéressé conserve la possibilité de s'y faire représenter par un avocat, notamment à l'audience qui serait éventuellement tenue par cette juridiction. Par suite, M. C A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant. 13. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. D'une part, M. C A, célibataire et sans charge de famille en France, arrivé très récemment sur le territoire national et qui a toujours vécu en situation irrégulière, n'a produit aucun élément sérieux de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. D'autre part, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Cameroun, pays dans lequel réside encore sa famille et où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dès lors, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif doit être écarté. 16. En second lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas entrepris de démarches tendant à régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire, il y a quatre mois, et ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition le 6 décembre 2022, ne pas souhaiter regagner son pays d'origine. Dès lors, en refusant d'accorder à M. C A un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte-d'Or n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution non seulement des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l'administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peuvent pas être utilement invoquées par M. C A à l'encontre de la décision d'interdiction de retour. 20. En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 21. Le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité d'une décision de " refus de délivrer un titre de séjour " n'est pas recevable dès lors qu'une telle décision de refus de séjour n'existe pas et doit ainsi être écarté pour ce motif. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence : 22. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'a pas méconnu l'exigence de motivation mentionnée à l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté 24. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte- d'Or, en décidant, comme il l'a fait, d'assigner à résidence M. C A pour une durée de 45 jours, aurait en l'espèce entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier ou commis une erreur d'appréciation. 25. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 26. M. C A, assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire de la commune de Dijon, où il déclare être sans domicile fixe, et qui se borne à préciser qu'il " doit pointer chaque jour de 8 heures à 9 heures " n'a produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre au commissariat de police situé 2 place Suquet, à Dijon, chaque jour -sauf les dimanche et jours fériés- entre 8 heures et 9 heures. Les modalités d'application de la mesure d'assignation ne sont dès lors pas disproportionnées. 27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour () ". L'article R. 732-5 de ce code prévoit : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 28. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. M. C A ne peut donc pas utilement soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 31. Si le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de M. C A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, il ne fait toutefois état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l'Etat devant le tribunal administratif. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2203181_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel