TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203181_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Veyrières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, déclare être né en 1979 à Mpete et être présent en France depuis 1993. Il a obtenu des titres de séjour valables du 2 novembre 2005 au 1er novembre 2008 et du 28 mai 2010 au 4 août 2014. Le 11 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour en France pour une durée de trois ans. Par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 7 juin 2022, M. B a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la décision attaquée du 16 juin 2022, le préfet de l'Eure a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Une demande de titre de séjour peut être considérée comme abusive si elle ne présente aucun élément nouveau par rapport à une précédente demande ou si les éléments nouveaux présentés sont purement dilatoires mais le simple fait que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ne suffit pas à révéler un tel caractère. 4. Pour refuser d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est fondé sur l'absence d'éléments nouveaux présentés depuis sa dernière demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 21 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de séjour présentée par M. B était une demande de titre de séjour pour raisons de santé formulée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, tandis que la nouvelle demande de titre de séjour du 7 juin 2022 est formulée au titre de sa vie privée et familiale, M. B se prévalant notamment, à l'appui de sa demande, de son insertion sociale et professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France. A cet égard, si le préfet soutient avoir déjà pris en compte la situation familiale et personnelle de M. B dans son arrêté du 21 juin 2021, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il n'a procédé à cet examen qu'au titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non au titre de la demande de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de M. B du 7 juin 2022 était une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et ne présentait dès lors pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, en refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif qu'il n'apportait aucun élément nouveau, le préfet de l'Eure a entaché la décision contestée d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 du préfet de l'Eure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. En revanche, le présent jugement n'impliquant pas la délivrance d'un titre de séjour, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Veyrières de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2022 du préfet de l'Eure est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure d'examiner la demande d'admission au séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Veyrières une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Veyrières et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2203181_20230421
Données disponibles
- Texte intégral